Entrée en vigueur le 15 janvier 1965
[…] Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative ; […] Considérant que M. X soutient que, ni les dispositions des articles 2, 3 et 6 du décret susvisé du 20 août 1991, ni celles de l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat ne peuvent fonder les redevances pour occupation du domaine public fluvial réclamées par Voies navigables de France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les titres de perception contestés mentionnaient également comme base légale l'article 124 précité de la loi du 29 décembre 1990 ; qu'en l'absence de critique de la référence à cet article, le moyen tiré de ce que les titres de perception étaient dénués de base légale ne peut qu'être rejeté ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 19 octobre 1939 applicable à la date à laquelle M. X… a été licencié, les cercles d'officiers, de sous-officiers et de soldats : « peuvent employer du personnel non militaire, ce personnel bénéficie de la législation ouvrière ou sociale dans les conditions du droit commun » ; que les demandes de M. X… doivent être ainsi appréciées au regard des dispositions du code du travail relatives au licenciement ;