Entrée en vigueur le 11 juin 1969
Modifié par : Décret 69-559 1969-06-05 art. 2 JORF 11 juin 1969
En sus de leur service d'enseignement proprement dit, les professeurs civils.
Procèdent à la rédaction et à la mise à jour des cours qu'ils professent ;
Sont chargés en ce qui concerne les matières de leur compétence de la préparation des élèves aux certificats de licence. A ce titre, ils assurent les liaisons indispensables avec les professeurs responsables des établissements d'enseignement supérieur fréquentés par les élèves des écoles ;
Visitent avec les élèves des établissements publics ou privés entrant dans le cadre de leur enseignement.
En outre, les professeurs civils des trois écoles peuvent participer aux voyages maritimes ou aériens avec les élèves, soit pour des visites extérieures, soit pour les croisières de fin de stage.
Ils sont consultés sur les questions concernant l'enseignement qu'ils assurent et notamment sur les modifications éventuelles au programme des études.
[…] Vu le décret n° 65-327 du 24 avril 1965 relatif au statut particulier des professeurs civils de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et de l'école de l'air ; […] Z comprend notamment la rémunération des heures d'enseignement proprement dit, les heures supplémentaires d'enseignement proprement dit, rémunérées selon les dispositions du décret du 6 octobre 1950 et la rémunération des charges visées à l'article 3 du décret du 24 avril 1965, générées par les heures supplémentaires d'enseignement proprement dit, charges rémunérées de la même manière que ces heures supplémentaires et forfaitairement évaluées à la moitié de ces heures supplémentaires ; […]