Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Modifié par : Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 9 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997
Sont toutefois exclus du champ d'application défini au premier alinéa les travaux portant sur des immeubles par destination, y compris ceux entrant dans les prévisions de l'article 524 du code civil, dès lors qu'ils sont soumis, en ce qui concerne leur démontage, leur entretien ou leur maintenance, aux dispositions de l'article R. 233-6 du code du travail.
Sont également soumis aux dispositions du présent décret, à l'exception de celles des titres XIII et XIV, les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail.
Au sens du présent décret, et par opposition au terme "travailleur indépendant", le terme "travailleur" s'applique à toute personne travaillant sous l'autorité d'un chef d'établissement.
[…] Rejet et amnistie sur le pourvoi de : 1° x… (serge) ; […] Que ces condamnations entrent dans les previsions de l'article 8 de la loi du 30 juin 1969 portant amnistie ;
[…] Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier du 28 Juin 2005, a déclaré Monsieur D A coupable d'EMPLOI, PAR CHEF D'ETABLISSEMENT, DE TRAVAILLEUR SUR TOITURE SANS RESPECT DES REGLES DE SECURITE – BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, le 11/11/1998, à VELAINE EN HAYE, infraction prévue par les articles L.263-2 AL.1, L.231-1, L.231-2 AL.1 2° du Code du travail, les articles 1 AL.1,AL.4, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 du Décret 65-48 DU 08/01/1965 et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1, AL.2 du Code du travail
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-3, R. 625-2 et R. 265-4 du Code pénal, des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2, L. 263-2-1 et L. 263-6 du Code du travail, 172 du décret du 8 janvier 1965, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;