Article 111 du Décret n°65-48 du 8 janvier 1965
Article 110
Article 112

Entrée en vigueur le 1 avril 1965

Les montants des échafaudages doivent reposer sur des sols ou assises d'une résistance suffisante. En particulier, lorsque les échafaudages sont établis sur les toitures, leurs montants doivent reposer sur des parties solides de la construction.
Entrée en vigueur le 1 avril 1965
Sortie de vigueur le 3 septembre 2004

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