Entrée en vigueur le 1 avril 1965
[…] Mais attendu qu'il incombe au premier chef à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. Y… a méconnu cette obligation dont le respect eût été de nature à prévenir une faute éventuelle de la victime, en mettant à la disposition de celle-ci un matériel non conforme aux prescriptions réglementaires instituées en matière de sécurité, sa carence, en ce domaine ayant dû resté été pénalement sanctionnée, sous la double prévention d'homicide involontaire et d'infraction aux articles 112 et 115 du décret du 8 janvier 1965 ;
[…] Il s'agissait donc d'une installation précaire ne respectant ni l'article 112 du décret du 8 janvier 1965, selon lequel les dispositifs de fixation qui relient entre eux les éléments horizontaux et les éléments verticaux d'un échafaudage doivent être 'spécialement conçus pour cet usage' et 'fixés de manière à ne pas glisser sous les efforts auxquels ils sont soumis', ni l'article 110 de ce même texte qui impose que les échafaudages soient 'solidairement amarrés ou ancrés au gros oeuvre'.