Entrée en vigueur le 1 avril 1965
Modifié par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Tant qu'il y a des hommes dans une galerie souterraine ou au fond d'un puits, un homme doit être constamment présent pour la manoeuvre du treuil.
Lorsque la profondeur d'un puits dépasse 6 mètres, le service d'un treuil mû à la main doit être assuré par deux hommes au moins.