Article 166 du Décret n°65-48 du 8 janvier 1965
Article 165
Article 167

Entrée en vigueur le 1 avril 1965

Les plates-formes, nacelles et dispositifs similaires utilisés pour le transport ou le travail en élévation du personnel occupé à des travaux visés par le présent titre, ainsi que les appareils de levage auxquels ces plates-formes, nacelles ou dispositifs similaires sont suspendus, doivent satisfaire :
a) Aux prescriptions de l'article 26 a du décret du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge, si les appareils utilisés sont spécialement conçus pour le transport ou l'élévation des personnes ;
b) Aux prescriptions des alinéas 2° à 13° de l'article 44 du présent décret, si les appareils utilisés sont mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels, ou matériaux ;
c) Aux prescriptions des alinéas 2° à 12° de l'article 44 précité, si les appareils utilisés sont mus à la main.
Les appareils mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels et matériaux peuvent, par dérogation au premier alinéa de l'article 44 du présent décret, être habituellement utilisés pour le transport ou le travail en élévation du personnel.
Entrée en vigueur le 1 avril 1965
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1991, 89-85.625, InéditCassation

[…] d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail, 165, 166, 167 et 168 du décret du 8 janvier 1965, 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 2002, 01-85.109, Publié au bulletinRejet

[…] « aux motifs qu'il lui appartenait de s'interroger sur la façon dont les tours allaient être raccordées en hauteur afin de pallier à tout manquement à la sécurité, notamment quant à l'utilisation des échelles puisqu'il reconnaît que les conditions peuvent être périlleuses quand on travaille en hauteur, qu'il admet avoir les échafaudages adaptés à la réglementation, que le décret du 8 janvier 1965 et les articles 165, 166, 167 prévoient l'installation de dispositifs de sécurité spécifiques pour le personnel exposé à un risque de chute dans le vide ; qu'il ne s'est pas inquiété de savoir si les employés municipaux érigeant le portique avaient eu une formation à la sécurité pour ce travail ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 1989, 88-86.207, InéditCassation

[…] ministre de la Justice, du 4 octobre 1988 ; Vu la requête formée dans l'intérêt de la loi par le procureur général près la Cour de Cassation le 14 octobre 1988 ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit en défense ; Sur le moyen, […] les chefs d'établissement sont tenus, notamment, de transporter, dans les conditions prévues par l'article 166 du décret, le personnel dans des nacelles -ou tous autres dispositifs similaires- suspendues à un appareil de levage ;

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