Entrée en vigueur le 1 avril 1965
1° Construits de manière qu'aucune de leurs parties ne puisse subir une flexion exagérée ou inégale ;
2° Construits et entretenus de manière à réduire autant que possible, compte tenu des conditions existantes, les risques de trébuchement ou de glissement de personnes ;
3° Etre maintenus libres de tout encombrement inutile ;
4° Etre constamment débarrassés de tous gravats et décombres.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231-2, L. 263-2, L. 263-2-1, L. 263-2 alinéas 2 et 3 du Code du travail, violation des articles 106 A, 109, 141 A, 148 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 18 mars 1993, violation des articles 222-19, 222-44, 222-46 du Code pénal ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] Sur le premier moyen de cassation présenté pour Bernard G…, pris de la violation des articles L. 263-2 et suivants du Code du travail et L. 231-2 dudit Code, 6, 9, 106 à 109 et 141 à 148 du décret 65-48 du 8 janvier 1965, 6-3- a de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
[…] infraction prévue et réprimée par les articles L.263-2, L.231-2 du code du travail, les articles 1 alinéa 1, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 du décret 65-48 du 8 janvier 1965 et les articles L.263-2 et L.263-6 alinéa 1 et alinéa 2 du code du travail ;