Article 80 du Décret n°65-48 du 8 janvier 1965
Article 79
Article 81

Entrée en vigueur le 1 avril 1965

Dans tous les ouvrages souterrains les risques d'éboulement ou de chutes de blocs doivent être prévenus soit au moyen d'un soutènement appuyé ou suspendu et d'un garnissage approprié à la nature des terrains, soit grâce à la surveillance, au sondage et à la purge méthodique des parements et de la couronne suivant des modalités appropriées à la hauteur de l'ouvrage.
Entrée en vigueur le 1 avril 1965
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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