Article 21-16 du Code civil
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Commentaires89

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°500938
Conclusions du rapporteur public · 13 novembre 2025

L'article 27-2 du code civil prévoit deux motifs autonomes de retrait. Le premier vise l'hypothèse dans laquelle l'intéressé « ne satisfait pas aux conditions légales » de la naturalisation, notamment donc celle prévue à l'article 21-23 du code civil tenant « aux bonnes vies et mœurs ». […] C, qui juge que « la circonstance alléguée que l'intéressé satisferait à la condition de résidence en France posée par l'article 21-16 du code civil est par elle- même sans incidence sur la mise en œuvre de la faculté ouverte par les dispositions de l'article 27-2 du code civil de retirer un décret de naturalisation en cas de mensonge ou fraude ». 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°429022
Conclusions du rapporteur public · 3 février 2025

Faisant application de l'article 27-1 du code civil, le Premier ministre a, par décret du 16 janvier 2019, rapporté le décret de naturalisation de Mme HM..., au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères quant à sa situation personnelle et familiale. […] Vous écarterez sans difficulté le premier moyen, tiré de l'irrégularité de la procédure. […] Au nombre de ces conditions, figure la condition de résidence, énoncée à l'article 21-16 du code civil (ancien article 61 du code de la nationalité, créé par l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 et inchangé depuis l'origine). […] Mais rien ne fait obstacle à ce que d'autres types d'unions, religieuses ou de fait, […]

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3Un étranger sans activité professionnelle en France peut-il être naturalisé ?
jurisconsulte.net · 26 juillet 2024

Attention, pour accéder au contenu complet de certains articles, vous devez vous abonner. Cliquez ici pour vous abonner ! Si vous êtes déjà abonné, merci de vous connecter ! OUI: l'absence d'activité professionnelle en France d'un étranger ne fait pas obstacle par principe à ce que la condition de résidence posée par l'article 21-16 du Code civil puisse être jugée remplie.

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Nantes, 4 novembre 2009, n° 0807001Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. » ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 1er décembre 2008, n° 0604923Rejet

[…] — de réexaminer son dossier en application de l'article 21-15 du code civil ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : « La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation » ; qu'en vertu de l'article 21-16 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation » ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 15 janvier 2009, n° 0605798Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation » ; […] Considérant qu'à la date de la décision litigieuse, M. Y résidait en Algérie et n'avait pas fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels sur le territoire français ; que, par ailleurs, il ne se prévaut d'aucune activité professionnelle lui permettant d'assimiler sa situation à une résidence en France, en application de l'article 21-26 du code

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