Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch. - juge unique, 14 janv. 2025, n° 2202707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2202707 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril 2022 et 27 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 et d’ordonner le remboursement des sommes acquittées à ce titre assorti des intérêts légaux.
Elle soutient que :
— la décision de rejet de sa réclamation préalable lui a été adressée en courrier simple alors que le formulaire 4140-SD prévoit un envoi en courrier recommandé avec accusé réception ;
— le bien faisant l’objet de la taxe d’habitation était inoccupé au cours des années en litige pour des raisons indépendantes de sa volonté ; des travaux de réfection étaient alors en cours et leur exécution a été temporairement suspendue du fait de la pandémie de Covid-19 ;
— elle a été seule destinataire des cotisations en litige alors qu’elle est propriétaire indivis du bien concerné par la taxe d’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’irrégularité de l’envoi de la décision de rejet de la réclamation de Mme A est inopérant ;
— l’autre moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. En 2011, Mme B A est devenue propriétaire, en indivision avec sa sœur, d’un appartement situé au 4 allée des Près Saint-Denis à Louveciennes, que l’administration fiscale a soumis à des cotisations de taxe d’habitation au titre des années 2020 et 2021 réclamé à Mme A en qualité d’occupante du bien. Mme A a présenté une réclamation le 21 décembre 2021, rejetée par une décision du 2 février 2022. Mme A demande la décharge de ces cotisations de taxe d’habitation.
2. En premier lieu, la circonstance que la décision du 2 février 2022 de rejet de la réclamation préalable de Mme A lui a été envoyée en lettre simple est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige. Ainsi, le moyen tiré de cette irrégularité est, en tout état de cause, inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation est due:/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables () ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existant au 1er janvier de l’année d’imposition ».
4. D’une part, il est constant que Mme A, est copropriétaire avec sa sœur du bien situé 4 allée des Près Saint-Denis à Louveciennes. Toutefois, l’avis d’imposition portant sur la taxe d’habitation due au titre des années 2020 et 2021 a été émis au nom de Mme B A en sa qualité d’occupante du bien. Ainsi, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été considérée par l’administration, à tort, comme le redevable légal de l’intégralité de l’imposition litigieuse.
5. D’autre part, il résulte des dispositions précitées des articles 1407 et 1415 du code général des impôts qu’un immeuble doit être assujetti à la taxe d’habitation, si, d’une part, il contient des meubles affectés à l’habitation au 1er janvier de l’année d’imposition et si, d’autre part, cet ameublement permet un tel usage.
6. Mme A soutient que l’appartement situé au 4 allée des Près Saint-Denis à Louveciennes au titre duquel elle a été imposée à la taxe d’habitation pour les années 2020 et 2021 était inoccupé au cours de cette même période au motif qu’il était alors inhabitable et nécessitait des travaux de réfection important des salles d’eau et de la cuisine. Toutefois, les devis de travaux établis les 10 janvier 2020 et 2 février 2021 qu’elle produit, qui concernent certes des travaux de rénovation des deux salles de bains de cet appartement, ne permettent pas d’établir que les équipements sanitaires présents dans l’habitation au 1er janvier de chacune des années en litige, étaient inutilisables. Si Mme A produit également un constat d’huissier en date du 30 mars 2022 qui permet de constater que les travaux de rénovation étaient entamés à cette date, celui-ci est postérieur aux années d’imposition et la date de début de ces travaux ou des dégâts des eaux dont ce constat fait état n’est pas précisé. Par suite, compte tenu des pièces produites à l’instance, la vacance de ce bien ne peut être regardée comme étant indépendante de la volonté de la requérante au titre des années en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Ghiandoni Le greffier,
Signé
A. Delpierre
La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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