Article 2 du Décret n°73-321 du 15 mars 1973
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 22 mars 1973

Le détachement est prononcé, sur la demande du fonctionnaire ou du magistrat, auprès du ministre responsable de la coopération.
L'effectif des fonctionnaires détachés dans les conditions du présent article n'est pas pris en compte pour l'application de l'article 31 du décret n° 59-309 du 14 février 1959 susvisé.
Entrée en vigueur le 22 mars 1973
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

NOTA


Le décret n° 59-309 du 14 février 1959 a été abrogé par le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Les dispositions de l'article 31 sont désormais inscrites à l'article 51 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.

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