Entrée en vigueur le 22 mars 1973
La quotité des majorations d'ancienneté instituées par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est fixée au quart du temps effectivement passé hors du territoire français en mission de coopération. Les périodes de congés n'entrent pas en compte dans le temps précité.
Le total cumulé des majorations ainsi attribuées ne peut excéder dix-huit mois.
Aucune majoration n'est accordée si le temps passé effectivement hors du territoire français est inférieur à six mois.
Le total cumulé des majorations ainsi attribuées ne peut excéder dix-huit mois.
Aucune majoration n'est accordée si le temps passé effectivement hors du territoire français est inférieur à six mois.
1. Conseil d'Etat, du 15 décembre 2000, 192483, inédit au recueil LebonRejet
[…] Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée, notamment son article 6-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958, et notamment son article 2 ; Vu le décret n° 73-321 du 15 mars 1973 fixant les modalités d'application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 susvisée, notamment son article 8 ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié, relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence ; Vu l'arrêté du 29 janvier 1992 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, relatif à la situation de carrière de M. X… ;
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