Article 8 du Décret n°73-357 du 14 mars 1973
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 28 mars 1973

Les produits comportant une chaîne en pur coton et une trame en pur lin, et dont le pourcentage de lin n'est pas inférieur à 40 p. 100 du poids total du tissu désencollé, peuvent être désignés par la dénomination "métis", obligatoirement complétée par l'indication de composition "chaîne pur coton - trame pur lin".
Entrée en vigueur le 28 mars 1973
Sortie de vigueur le 9 novembre 2012

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Décision1

1Cour d'appel de Lyon, 25 octobre 2006, n° 06/00260Confirmation

[…] Youda, Z B O U C A R A, né le 08 novembre 1930 à LYON 6' (69), de Elie et de A B C, demeurant XXX" XXX, de nationalité française, pas de condamnation au casier judiciaire, […] faits prévus et réprimés par les articles 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14 du décret 73-357 du 14/03/1973, Art. L.214-1 al.1 3°, L.214-2 al.1 du code de la consommation, art.1 anx.I, art.2 anx.II arr.minist du 24/06/1998,

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