Entrée en vigueur le 1 juillet 1988
Modifié par : Décret n°88-480 du 2 mai 1988 - art. 5 () JORF 3 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988
Une tolérance supplémentaire de 7 p. 100 s'ajoute à celles prévues à l'article 9 si elle est exclusivement justifiée par la présence de fibres visibles et isolables destinées à produire un effet purement décoratif. Cette tolérance est calculée séparément pour les éléments chaîne et trame en ce qui concerne les produits visés à l'article 8.
La présence de fils ou fibres incorporés aux produits textiles aux fins d'obtenir un effet antistatique est tolérée à concurrence de 2 p. 100 du poids du produits fini.
La présence de fils ou fibres incorporés aux produits textiles aux fins d'obtenir un effet antistatique est tolérée à concurrence de 2 p. 100 du poids du produits fini.