Entrée en vigueur le 1 juillet 1988
Modifié par : Décret n°88-480 du 2 mai 1988 - art. 6 () JORF 3 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988
Les dénominations, les qualificatifs et les teneurs en fibres prévus aux articles 3 à 10 et aux arrêtés mentionnés à l'article 3 sont indiqués clairement sur les documents commerciaux. Cette obligation exclut notamment le recours à des abréviations sur les contrats, factures ou bordereaux de vente ; il est toutefois admis de recourir à un code mécanographique, à condition que la signification des codifications figure sur le même document.
Lors de l'offre en vente et de la vente aux consommateurs, et notamment dans les catalogues, les prospectus, sur les emballages, étiquettes et marques, les dénominations, qualificatifs et teneurs en fibres textiles prévus aux articles 3 à 10 et aux arrêtés mentionnés à l'article 3 sont indiqués sur chaque document en caractères typographiques identiques, facilement lisibles et nettement apparents.
Les indications et informations autres que celles prévues par le présent décret sont nettement séparées. Cette disposition ne s'applique pas aux marques ou raisons sociales qui peuvent accompagner immédiatement les indications prévues par le présent décret.
L'indication d'une marque ou d'une raison sociale comportant soit à titre principal, soit à titre d'adjectif ou de racine l'utilisation d'une dénomination fixée par les arrêtés mentionnés à l'article 3 ou pouvant prêter à confusion avec celle-ci doit être immédiatement accompagnée en caractères facilement lisibles et très apparents, des dénominations, qualificatifs et teneurs en fibres prévus aux articles 3 à 10 et à ces arrêtés.
Lors de l'offre et de la vente au consommateur, les indications concernant l'étiquetage et le marquage doivent être rédigées en langue française. Toutefois, pour les bobines, fusettes, échevettes, pelotes et toute autre petite unité de fil à coudre, à repriser ou à broder, cette obligation ne vise que l'étiquetage global sur les emballages ou présentoirs, chaque unité individuelle, sans préjudice des cas visés à l'annexe II, point 18, pouvant être étiquetée dans une quelconque des langues de la Communauté.
Lors de l'offre en vente et de la vente aux consommateurs, et notamment dans les catalogues, les prospectus, sur les emballages, étiquettes et marques, les dénominations, qualificatifs et teneurs en fibres textiles prévus aux articles 3 à 10 et aux arrêtés mentionnés à l'article 3 sont indiqués sur chaque document en caractères typographiques identiques, facilement lisibles et nettement apparents.
Les indications et informations autres que celles prévues par le présent décret sont nettement séparées. Cette disposition ne s'applique pas aux marques ou raisons sociales qui peuvent accompagner immédiatement les indications prévues par le présent décret.
L'indication d'une marque ou d'une raison sociale comportant soit à titre principal, soit à titre d'adjectif ou de racine l'utilisation d'une dénomination fixée par les arrêtés mentionnés à l'article 3 ou pouvant prêter à confusion avec celle-ci doit être immédiatement accompagnée en caractères facilement lisibles et très apparents, des dénominations, qualificatifs et teneurs en fibres prévus aux articles 3 à 10 et à ces arrêtés.
Lors de l'offre et de la vente au consommateur, les indications concernant l'étiquetage et le marquage doivent être rédigées en langue française. Toutefois, pour les bobines, fusettes, échevettes, pelotes et toute autre petite unité de fil à coudre, à repriser ou à broder, cette obligation ne vise que l'étiquetage global sur les emballages ou présentoirs, chaque unité individuelle, sans préjudice des cas visés à l'annexe II, point 18, pouvant être étiquetée dans une quelconque des langues de la Communauté.
1. Cour d'appel de Lyon, 25 octobre 2006, n° 06/00260Confirmation
[…] faits prévus et réprimés par les articles 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14 du décret 73-357 du 14/03/1973, Art. L.214-1 al.1 3°, L.214-2 al.1 du code de la consommation, art.1 anx.I, art.2 anx.II arr.minist du 24/06/1998,
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