Article 14 du Décret n°73-357 du 14 mars 1973
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 1 juillet 1988

Modifié par : Décret n°88-480 du 2 mai 1988 - art. 8 () JORF 3 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988

Modifié par : Décret n°88-480 du 2 mai 1988 - art. 7 () JORF 3 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988

Tout produit textile, composé de deux ou plusieurs parties n'ayant pas la même teneur en fibres, est muni d'une étiquette indiquant la teneur en fibres de chacune des parties. Exception faite des doublures principales, cet étiquetage n'est pas obligatoire pour les parties qui représentent moins de 30 p. 100 du poids total du produit.
Toutefois, pour les catégories de produits énumérés ci-dessous, la composition en fibres est indiquée comme suit :
Soutiens-gorge : soit globalement pour l'ensemble du produit, soit globalement ou séparément pour les étoffes extérieures et intérieures des bonnets et du dos.
Gaines : soit globalement pour l'ensemble du produit, soit globalement ou séparément pour les plastrons avant, de dos et de côté.
Combinés : soit globalement pour l'ensemble du produit, soit globalement ou séparément pour les étoffes extérieures et intérieures des bonnets, les plastrons avant, arrière et les panneaux de côté.
Autres articles de corsetterie : soit globalement, soit séparément pour les différentes parties de ces articles, les parties représentant moins de 10 p. 100 du poids total en fibres pouvant toutefois n'être pas prises en compte.
Les produits dévorés : soit globalement pour l'ensemble du produit, soit séparément pour l'étoffe de base et les parties où il y a eu dévorage.
Les produits brodés : soit globalement pour l'ensemble du produit, soit séparément pour l'étoffe de base et les fils de broderie. Si les parties brodées couvrent moins de 10 p. 100 de la surface du produit, seule l'indication de la composition de l'étoffe de base est obligatoire.
Fils composés d'une âme ou d'un habillage destinés à la vente en l'état : soit globalement, soit séparément pour l'âme et l'habillage.
Produits à velours, peluche ou similaires : soit globalement, soit séparément pour la couche d'usage et le dossier lorsque ceux-ci sont distincts et composés de fibres de nature différente.
Pour tous les produits ci-dessus, en cas d'étiquetage séparé des diverses parties à prendre en considération, il convient de désigner nommément les parties auxquelles les indications de composition données se rapportent.
Deux ou plusieurs produits textiles ayant la même teneur en fibres qui forment, de manière usuelle, un ensemble inséparable, peuvent être munis d'une seule étiquette.
Pour les produits textiles vendus au mètre, l'indication de composition peut figurer uniquement sur une étiquette fixée à la pièce ou au rouleau de façon permanente.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1988
Sortie de vigueur le 9 novembre 2012

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Décision1

1Cour d'appel de Lyon, 25 octobre 2006, n° 06/00260Confirmation

[…] faits prévus et réprimés par les articles 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14 du décret 73-357 du 14/03/1973, Art. L.214-1 al.1 3°, L.214-2 al.1 du code de la consommation, art.1 anx.I, art.2 anx.II arr.minist du 24/06/1998,

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