Entrée en vigueur le 30 mars 1973
Peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes de la 4ème catégorie les exploitants de tir forains en possession du récépissé de la déclaration visé à l'article 6 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 ou du livret spécial de circulation institué par l'article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 et par l'article 10 du décret précité, dans la limite du tiers du total des armes mises en service par les bénéficiaires dans leur entreprise et sous réserve que les armes présentent les caractéristiques suivantes : être à percussion annulaire, d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm et de longueur totale égale ou supérieure à 280 mm.
1. Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 octobre 1998, 95LY01931, inédit au recueil LebonRejet
[…] Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 1995, l'ordonnance en date du 9 octobre 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement de la requête de M. Camille SACCA ; […] Vu le décret n 73-364 du 12 mars 1973 modifié ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion