Article 2 de la Loi n° 69-3 du 3 janvier 1969

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 53

Les personnes n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un Etat membre de l'Union européenne doivent être munies d'un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives.

Les personnes qui accompagnent celles mentionnées à l'alinéa précédent, et les préposés de ces dernières doivent, si elles sont âgées de plus de seize ans et n'ont en France ni domicile, ni résidence fixe depuis plus de six mois, être munies d'un livret de circulation identique.


Les employeurs doivent s'assurer que leurs préposés sont effectivement munis de ce document, lorsqu'ils y sont tenus.

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Commentaires13

1Commerçant, artisan ambulant
Institut National de la Propriété Industrielle · 26 août 2021

Pour aller plus loin : articles 302 octies, 111 quaterdecies et 50 quindecies annexe 4 du Code général des impôts. […]

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2Gens Du Voyage - Contrôle
M. Yves Daniel · Questions parlementaires · 20 janvier 2015

Aussi, considérant que cette disposition de la loi de 1969 constitue une restriction à la liberté de circulation garantie par l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et conformément à l'article 2 du même Pacte qui garantit à tous les individus se trouvant sur le territoire de l'État partie et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité des droits de l'Homme souhaitait recevoir de la France, dans un délai de six mois, des renseignements sur les mesures prises

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3Elections/ attention aux inscriptions sur les listes electoralesAccès limité
Le Blog De Maître Muriel Bodin, Avocate · LegaVox · 14 novembre 2013
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Décisions10

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 mars 1980, 79-61.126, Publié au bulletinCassation

Ne peut être rejeté le recours formé par un marchand forain contre sa radiation de la liste électorale d'une commune sans que soit recherché s'il résultait du rattachement, prévu par les articles 2, 7, 9 et 10 de la loi n. 69-3 du 3 janvier 1969, de ce marchand à d'autres communes que celle où il avait été inscrit, la preuve qu'il avait renoncé à son domicile dans cette commune où il aurait acquis des droits électoraux. […] Vu les articles 2, 7, 9 et 10 de la loi n 69-3 du 3 janvier 1969, relative a l'exercice des activites ambulantes et aux personnes circulant en france sans domicile ni residence fixe, ensemble l'article l. 11 du code electoral ;

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2Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 17 juillet 2012, 359223, Inédit au recueil Lebon

[…] 2. Considérant que le litige engagé par M. B a trait à l'abrogation du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ; que si ce décret porte application des articles 2 à 11 de la loi du 3 janvier 1969, il ne porte pas application des articles 12 à 14 de cette même loi ; que, par suite, les articles 12 à 14 de la loi du 3 janvier 1969 ne sont pas applicables au présent litige ;

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3Tribunal administratif de Nice, 21 janvier 2016, n° 1504307Rejet

[…] 3. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe : « Les personnes n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un Etat membre de l'Union européenne doivent être munies d'un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives. (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 de cette même loi : « (…) Il leur est remis un livret de circulation qui devra être visé à des intervalles qui ne pourront être inférieurs à trois mois par l'autorité administrative. (…) » ; qu'aux termes de l'article 10 : « (…) Le rattachement à une commune ne vaut pas domicile fixe et déterminé. (…) » ;

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