Article 2 du Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 29 septembre 1985

Modifié par : Décret 85-1044 1985-09-27 art. 1 JORF 29 septembre 1985

Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a et b de l'article L. 416 (2°) du code de la sécurité sociale, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement ; toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du ministre de l'éduction nationale, le versement des cotisations incombe au recteur [*charge*].
Le salaire servant de base au calcul des rentes et des cotisations est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 452 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux élèves et étudiants qui fréquentent ces établissements pendant les heures de travail et sont rémunérés par leur employeur. Ce dernier demeure alors chargé, en ce qui concerne les accidents survenant par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation, des obligations qui lui incombent en vertu dela législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du travail survenus avant le 1er octobre 1985 [*date limite*], y compris celles des prestations dues en cas de rechute et de révision postérieures à cette date et ayant pour origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés.
Entrée en vigueur le 29 septembre 1985
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 avril 1996, 94-12.366, InéditRejet

[…] au jour de l'accident, salarié d'une entreprise de droit privé, n'a pu, sans violer l'article 2 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, décider qu'il était un élève de l'enseignement technique au sens de ce texte; et alors, d'autre part, […]

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