Article 70 du Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Article 66
Article 70 BIS

Entrée en vigueur le 12 janvier 1961

Modifié par : Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961

Indépendamment de l'examen médical prévu à l'article 43 ci-dessus, le contrôle médical de la victime est exercé, soit sur la demande de la caisse, soit sur l'initiative du médecin-conseil, dans les conditions prévues pour l'assurance-maladie sous réserve des dispositions ci-après.
La victime est tenue de présenter à toute réquisition du service de contrôle médical tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoires et ordonnances en sa possession, ainsi que la feuille d'accident visée à l'article 24 de la loi du 30 octobre 1946. La victime doit également faire connaître, le cas échéant, les accidents du travail et les maladies professionnelles antérieurs et, au cas où il s'agit d'une rechute, fournir tous renseignements qui lui sont demandés sur son état de santé antérieur [*renseignements obligatoires*].
Les décisions prises par la caisse primaire à la suite du contrôle médical doivent être immédiatement notifiées par elle à la victime.
Entrée en vigueur le 12 janvier 1961
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions2

1COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 16 février 1961, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 47 et 70 du decret du 31 decembre 1946 et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ; […]

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2COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 8 juin 1961, Publié au bulletinCassation partielle

° il resulte de la redaction meme de l'article 70 du decret du 31 decembre 1946 que les seuls documents exiges de la victime d'un accident du travail sont ceux qui se rapportent a l'accident en cause ; si l'interesse est tenu de fournir au controle medical certains renseignements et non plus des documents, ce n'est que lorsqu'il s'agit d'une rechute de son accident du travail ou au cas d'existence d'accidents du travail ou maladies professionnelles anterieurs. […]

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