Entrée en vigueur le 12 janvier 1961
Modifié par : Décret 56-93 1956-01-21 ART. 11 JORF 24 janvier 1956
Modifié par : Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961
Modifié par : Décret 59-1230 1959-10-24 ART. 2 JORF 29 octobre 1959
1. Si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois.
Toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes conformément au premier alinéa du présent article :
2. Si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article 105 ci-dessus, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail.
3. Si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année ;
4. Si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ;
5. Si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles 127 et 128 du présent décret, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
Soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;
Soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.
[…] Vu les articles 103 et 108 du decret du 31 decembre 1946; […]
[…] il soit tenu compte du salaire fictif qu'elle aurait pu percevoir durant la partie de la periode de douze mois precedant l'accident pendant laquelle elle n'avait pas travaille, en se bornant a declarer sans autres precisions, qu'ayant durant cette periode interrompu son travail pour des raisons de convenances personnelles, elle n'etait pas fondee a se prevaloir des dispositions de l'article 105 du decret du 31 decembre 1946, alors que la victime soutenait, au contraire, qu'il n'y avait pas interruption mais debut d'un travail salarie et que des lors, il devait lui etre fait application des dispositions de l'article 108 ° 1 er du meme decret.
[…] Par ces motifs, declare le pourvoi recevable ; Et sur le moyen unique : Vu les articles 451 du code de la securite sociale et 108 du decret du 31 decembre 1946 ; Attendu qu'en vertu du second de ces textes, en dehors du cas d'aggravation ou de rechute, le salaire servant de base au calcul de la rente due a la victime d'un accident du travail est le salaire correspondant aux douze mois qui ont precede l'arret de travail consecutif a l'accident ; Attendu que selon les enonciations de l'arret attaque, velut a ete victime, le 16 fevrier 1963, d'un accident du travail qui n'a pas entraine d'arret de travail mais d'ou est resultee, apres consolidation a la date du 26 octobre 1964, une incapacite permanente de 7% ;