Entrée en vigueur le 7 décembre 1985
Modifié par : Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1, art. 4 JORF 7 décembre 1985
La caisse doit, dès réception de la demande, faire procéder à une enquête sociale en vue de recueillir les éléments permettant d'apprécier si la conversion demandée correspond aux intérêts bien compris du titulaire de la rente.
Au vu de tous les éléments recueillis, le conseil d'administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet, constitué comme il est dit à l'article 122, se prononce sur la demande. Il peut, afin de sauvegarder les intérêts du titulaire de la rente, refuser la conversion ou, s'il s'agit d'une demande de conversion partielle, ne l'accorder que pour une fraction inférieure au maximum prévu.
La notification de la décision prise par la caisse est adressée à l'intéressé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Si le titulaire de la rente a demandé à la fois la conversion en capital du quart de la rente et le bénéfice de la conversion en rente réversible, les deux décisions prises par la caisse doivent faire l'objet de notifications distinctes.
[…] Sur le moyen unique : vu l'article 462 du code de la securite sociale, l'article 126-c du decret du 31 decembre 1946 et l'article 102 du decret du 20 juillet 1972, attendu que selon le premier de ces textes, en dehors des cas prevus aux articles 454 et 461 du code de la securite sociale, la pension allouee a la victime d'un accident du travail peut, apres l'expiration d'un delai de cinq ans a compter du point de depart.Des arrerages de la rente, etre remplacee en totalite ou en partie par un capital;
[…] Attendu que M. X… fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 29 novembre 1988) de l'avoir débouté de son recours, alors qu'il ressort de l'ensemble des textes applicables à la cause que la conversion en un capital prévu à l'article L.434-1 du Code de la sécurité sociale d'une rente attribuée avant l'entrée en vigueur de ce texte, ne peut intervenir qu'à la suite d'une demande de l'intéressé formulée 5 ans après la date de consolidation, quelles que soient les modifications intervenues pendant ce délai ; qu'en prononçant le rachat obligatoire de la rente contre le voeu de l'intéressé, le Tribunal a violé les articles L.434-1 et R.434-1 du Code de la sécurité sociale, 6 du décret du 3 décembre 1985, 126 B et 126 C du décret du 31 décembre 1946 ;
Si selon l'article 126-c du décret du 31 Décembre 1946 la conversion en capital d'une rente d'accident du travail doit correspondre aux intérêts bien compris du titulaire, ce texte ne la limite nullement au cas où l'emploi du capital correspond à une réparation de la diminution de la capacité de gain consécutive à l'accident. […] Mais attendu que l'article 126 c du decret du 31 decembre 1946, prevoit seulement de rechercher si la conversion demandee correspond aux interets bien compris du titulaire de la rente ;