Article 119 B du Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/12/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R434-15 (T)

Entrée en vigueur le 7 décembre 1985

Est créé par : Décret 75-336 1975-05-05 art. 1 JORF 10 mai 1975

Modifié par : Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985

La durée de la période prévue au I d de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale [*en cas de nouveau mariage du conjoint survivant*] est fixée à trois ans.
Dans le cas prévu au troisième alinéa du I d de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale [*séparation de corps, divorce, ou nouveau veuvage du conjoint survivant*] le conjoint survivant adresse à la caisse primaire une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions prévues.
Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses.
Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
Entrée en vigueur le 7 décembre 1985
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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