Article 2 du Décret n°72-430 du 24 mai 1972
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 1970

Seuls peuvent bénéficier des dispositions susvisées les agents qui sont tenus d'assurer l'année entière un service normal pendant la journée du dimanche avec repos compensateur en semaine, à condition que ce service soit accompli dans un établissement ouvert au public au moins sept heures par jour.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1970

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