Article 1 du Décret n°45-1753 du 6 août 1945
Article 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 1945

Sont maintenues, par application de l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 6 janvier 1945, au profit des fonctionnaires et agents titulaires des administrations et organismes relevant du ministère des finances, à l'exclusion des directeurs généraux, directeurs, chefs de service et assimilés, les primes de rendement instituées par le décret du 22 mai 1926 et les textes subséquents.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1945

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Décisions7

1Tribunal administratif de Paris, 28 novembre 2013, n° 1203954Rejet

[…] 08-01-03 […] — condamne l'Etat à lui verser la somme de 5302,79 euros avec intérêts de droit à compter du dépôt de sa demande préalable et celle de 3000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 45-1753 du 6 août 1945 ;

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2Tribunal administratif de Paris, 16 septembre 2015, n° 1203955Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales : « Les fonctionnaires appartenant à des corps d'administration centrale de l'Etat et affectés en administration centrale peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret (…) » ; […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 45-1753 du 6 août 1945, […] qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004 relatif à l'indemnité de fonctions et de résultats en faveur de certains personnels des administrations centrales : « Il est institué une indemnité de fonctions et de résultats, […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 30 juin 2008, n° 0501631Rejet

[…] 3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance et à lui verser une somme de 1000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative au titre des dommages moraux ; […] Vu le décret n°45-1753 du 6 août 1945 relatif aux primes de rendement pouvant être attribuées aux fonctionnaires des finances ;

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