Entrée en vigueur le 26 juin 1966
Modifié par : Décret n°66-430 du 24 juin 1966, art. 1, v. init.
A dater du 1er janvier 1961 le coefficient destiné à tenir compte de l'état d'entretien du corps de bâtiment où se trouve situé le local sera déterminé conformément aux règles fixées par l'annexe III du présent décret.
A ce coefficient sera appliqué un abattement de :
0,50 pour un logement achevé depuis moins de dix ans et situé dans un immeuble collectif ;
0,25 pour une maison individuelle achevée depuis moins de dix ans.
En ce qui concerne les locataires ou occupants acquittant antérieurement au 1er janvier 1961 un loyer déterminé selon le régime de la surface corrigée, le nouveau coefficient n'est applicable que s'il dépasse d'au moins 0,15 le coefficient appliqué à la date du 31 décembre 1960.
Lorsque la surface corrigée a été déterminée une première fois par l'application de ce coefficient elle peut être ultérieurement majorée par l'application d'un nouveau coefficient d'entretien si celui-ci dépasse d'au moins 0,15 le coefficient précédent.
Pour l'application du présent article, ne pourront être pris en considération que les travaux qui n'ont pas été effectués aux frais du locataire ou occupant ou ne sont pas restés à sa charge.
[…] Violation de l'article 9 du decret n° 49-908 du 15 juin 1949; Violation de l'article 11 du decret du 15 juin 1949; Violation et fausse application des articles 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du decret n° 48-1766 du 22 novembre 1948; Violation et fausse application du decret n° 48-1881 du 20 decembre 1948, et son annexe n°1 sur la classification des locaux; Violation du decret n° 48-1348 du 27 decembre 1948, violation de l'article 11 du decret n° 49-908 du 15 juin 1949;
[…] Attendu concernant le coefficient d'entretien et le défaut de prise en compte de l'état d'entretien du logement lui-même, que des dispositions de l'article 11 du décret du 22 novembre 1948 il résulte que la surface corrigée des pièces et annexes, totalisée pour l'ensemble du logement, est affectée d'un correctif d'ensemble obtenu ' en appliquant à cette surface un coefficient égal à la moyenne des deux coefficients définis respectivement aux articles 12 et 13 ci-après' ; […]
[…] Par leurs dernières conclusions en date du 8 décembre 2021, M. et Mme [I] demandent à la cour, au visa des articles 7, 23 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 114 et 649 du code de procédure civile, R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, 78 de la loi du 22 mars 2019 dite loi Boutin, des articles 12 et 16 du décret n°48-1766 du 22 novembre 1948, 1353,1343-5 du code civil, 145 du code de procédure civile et des dispositions du code de la construction et de l'habitation, de :