Entrée en vigueur le 23 décembre 1953
En outre, lorsque la cessation de fonctions n'aura pas été motivée par les besoins du service ou par leur impossibilité dûment reconnue par la commission médicale, prévue à l'article 9 du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947, de continuer l'exercice de leurs fonctions par suite de leur état de santé, il sera retenu sur leurs émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée de leurs services dans le département d'outre-mer, des sommes qu'ils auront déjà perçues au titre de l'indemnité d'éloignement.
Toutefois, lorsque la cessation de fonctions intervient moins d'un an avant la fin de la période de quatre ans visée au premier alinéa du présent article, les intéressés peuvent prétendre à l'indemnité d'éloignement au prorata de la durée de service effectivement accomplie.
Les fonctionnaires qui, au cours de leur séjour dans les départements d'outre-mer, recevraient une affectation dans les territoires d'outre-mer percevront l'indemnité d'éloignement afférente au territoire d'outre-mer où ils sont affectés, déduction faite des sommes qu'ils ont perçues au titre de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : « Les fonctionnaires domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, […] une indemnité d'éloignement non renouvelable. Les taux et conditions d'attribution de cette indemnité sont identiques à ceux prévus par les articles 2, 4 et 5 du présent décret » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer, « les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, […] une indemnité d'éloignement non renouvelable. Les taux et conditions d'attribution de cette indemnité sont identiques à ceux prévus par les articles 2, 4 et 5 du présent décret » ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret du 22 décembre 1953 : « Dans le cas où un même fonctionnaire de l'Etat serait amené à bénéficier de l'indemnité d'éloignement successivement dans les conditions fixées par les articles 2, […]
[…] Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 susvisé : Les fonctionnaires de l'Etat, […] Les taux et conditions d'attribution de cette indemnité sont identiques à ceux prévus par les articles 2, 4 et 5 du présent décret. » et qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Chacune des trois fractions de l'indemnité d'éloignement est majorée à concurrence d'un mois de traitement indiciaire pour l'épouse et de quinze jours des mêmes émoluments pour chaque enfant à charge, […]