Article 6 du Décret n°53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/1953

Entrée en vigueur le 23 décembre 1953

Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable.
Les taux et conditions d'attribution de cette indemnité sont identiques à ceux prévus par les articles 2, 4 et 5 du présent décret.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 1953
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
3 textes citent l'article

Commentaires11


M. Jalton Éric · Questions parlementaires · 4 octobre 2005

Éric Jalton attire l'attention de M. le ministre de l'outre-mer sur les dispositions du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 relatif à l'indemnité d'éloignement, qui continuent à faire l'objet d'une application abusive. Depuis plus de cinquante ans, l'article 6 dudit décret fixe les conditions d'indemnisation des fonctionnaires originaires d'un département d'outre-mer éloignés de plus de 3 000 km du lieu où se situe le centre de leurs intérêts matériels et moraux, c'est-à-dire leur résidence habituelle. […] En 1981, le Conseil d'État, saisi d'une requête du ministre du budget, […]

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M. Victoria René-Paul · Questions parlementaires · 16 novembre 2004

Par une décision du 8 mars 2002 (assistance publique - hôpitaux de Paris c/° Mme Petit - n° 196322), le Conseil d'État a considéré « qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 que l'indemnité qu'elles prévoient n'est pas réservée aux fonctionnaires recrutés par la voie des concours nationaux ; que cette indemnité constitue un complément de traitement qui, en application de l'article 77 précité de la loi du 9 janvier 1986, doit bénéficier de plein droit aux agents auxquels cette loi s'applique. » Il appartenait donc à l'administration de mettre sa pratique

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1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er décembre 2008, n° 0401312
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] — qu'elle remplit parfaitement les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article 6 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et de l'article 10 alinéa 2 du décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001, en raison du maintien de ses intérêts matériels et moraux dans son département d'outre-mer d'origine, à savoir la Martinique ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, du 2 avril 1992, 91PA00093, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : « Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable … » ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juillet 2009, n° 0402579
Annulation

[…] Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 77 ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer, notamment son article 6 ; Vu le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation, notamment son article 10 ; Vu le code de la santé publique ;

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