Entrée en vigueur le 23 décembre 1953
A titre personnel et transitoire, les fonctionnaires, dont l'affectation est antérieure au 1er janvier 1954, conserveront le bénéfice des indemnités d'installation ou de réinstallation afférentes au séjour réglementaire en cours à cette date, suivant les taux et dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n° 50-343 du 18 mars 1950 et par les articles 5, 8 et 9 du décret du 8 juin 1951 susvisé.
Dans le cas où les fonctionnaires actuellement en service outre-mer à la suite d'une affectation au titre de laquelle ils auraient perçu une ou plusieurs indemnités d'installation seraient amenés à bénéficier ultérieurement de l'une des indemnités d'éloignement prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus, il ne pourrait leur être attribué en tout état de cause que la première fraction de cette indemnité, correspondant à une période de deux ans de service. En aucun cas, ils ne pourront prétendre à l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 6 du présent décret.
Les fonctionnaires actuellement en service dans la métropole à la suite d'une affectation au titre de laquelle ils auraient perçu une indemnité d'installation ne pourront, en aucun cas, prétendre aux indemnités d'éloignement prévues aux articles 2, 3 et 6 du présent décret.
[…] Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ; […] le directeur des ressources humaines, de l'administration et de la coordination générale du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, lui a refusé le bénéfice cette prime sur le fondement de l'article 9 du décret du 22 décembre 1953 ; que la circonstance qu'elle a perçu à cette occasion la « prime spéciale d'installation » attribuée, aux termes du décret n° 89-259 du 24 avril 1989, aux fonctionnaires affectés en Ile-de-France n'était pas de nature à la priver, […]
[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 77 ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer, notamment ses articles 5 et 6 ;
[1] Les fonctionnaires qui ont perçu à la suite de leur affectation outre-mer une ou plusieurs indemnités d'installation [dont, si cette affectation est antérieure au 1 er décembre 1953, ils conservent à titre personnel et transitoire le bénéfice si elles sont "afférentes au séjour réglementaire en cours" en vertu de l'article 9 du décret], ne peuvent en tout état de cause, s'ils sont amenés à bénéficier ultérieurement d'une des indemnités d'éloignement prévues par ce décret, prétendre qu'à la 1 re fraction, correspondant à une période de 2 ans de services. […]