Entrée en vigueur le 25 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1608 du 18 décembre 2009 - art. 1
La redevance pour l'occupation du domaine public des collectivités locales par les canalisations visées à l'article 1er du présent décret est arrêtée par délibération de la collectivité territoriale en accord avec l'exploitant de l'ouvrage conformément à l'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales.
En cas de désaccord sur le taux de la redevance, le tarif retenu est celui qui est appliqué pour l'occupation du domaine public de l'Etat.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi de finances pour 1958 susvisée, […] par le présent décret » ; qu'aux termes de l'article 4 de ce décret, […] ainsi que par les canalisations réalisées en application de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipe-line entre la Basse-Seine et la région parisienne et à la création d'une société des transports pétroliers par pipe-lines et visées par le décret n° 73-870 du 28 août 1973, sont arrêtés par délibération de la collectivité territoriale en accord avec l'exploitant de l'ouvrage. – Les règles et procédures applicables en cas de désaccord sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;