Article 4 du Décret n°73-870 du 28 août 1973
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 25 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1608 du 18 décembre 2009 - art. 1

La redevance pour l'occupation du domaine public des collectivités locales par les canalisations visées à l'article 1er du présent décret est arrêtée par délibération de la collectivité territoriale en accord avec l'exploitant de l'ouvrage conformément à l'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales.

En cas de désaccord sur le taux de la redevance, le tarif retenu est celui qui est appliqué pour l'occupation du domaine public de l'Etat.

Entrée en vigueur le 25 décembre 2009
Sortie de vigueur le 5 mai 2012

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Nantes, 11 juillet 2014, n° 12NT02590Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi de finances pour 1958 susvisée, […] par le présent décret » ; qu'aux termes de l'article 4 de ce décret, […] ainsi que par les canalisations réalisées en application de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipe-line entre la Basse-Seine et la région parisienne et à la création d'une société des transports pétroliers par pipe-lines et visées par le décret n° 73-870 du 28 août 1973, sont arrêtés par délibération de la collectivité territoriale en accord avec l'exploitant de l'ouvrage. – Les règles et procédures applicables en cas de désaccord sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

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