Entrée en vigueur le 22 février 1970
Est créé par : Décret 45-2370 1945-10-15 JORF 16 octobre 1945 rectificatif JORF 7 février 1946
Modifié par : Décret n°70-147 du 19 février 1970 - art. 48 () JORF 22 février 1970
Modifié par : Décret 51-761 1951-06-14 art. 7 JORF 14 juin 1951 rectificatif JORF 14 juillet 1951
La procédure d'examen de la demande est celle prévue aux articles 42 et 44 de l'ordonnance du l9 septembre 1945 et à l'article 9 du présent décret, relatifs aux demandes d'inscription au tableau.
Le refus ou le retrait de l'autorisation de cesser provisoirement de faire partie de l'ordre ne peut être prononcé que dans le cas où les conseils de l'ordre estiment que la nouvelle activité du professionnel ou son comportement est de nature à porter atteinte à l'honneur de l'ordre et à sa morale.
L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision du conseil de l'ordre n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional au moins huit jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'être à jour des cotisations professionnelles et de sécurité sociale auxquelles il est personnellement tenu et de cesser préalablement son activité de membre de l'ordre.
Le fait de cesser provisoirement de faire partie de l'ordre ne peut avoir pour effet de soustraire l'intéressé à la procédure disciplinaire en ce qui concerne les agissements dont il s'est rendu coupable antérieurement ; il en est de même lorsque l'intéressé se place dans la situation prévue à l'alinéa précédent. A compter du jour où l'acceptation de sa demande devenue définitive lui a été notifiée, l'intéressé n'est plus soumis à la discipline de l'ordre ni à ses règles. Il ne peut exercer en son propre nom sous sa responsabilité les professions d'expert-comptable ou de comptable agréé, ni faire usage des titres d'expert-comptable ou de comptable agréé.
Toutefois, le règlement intérieur de l'ordre détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier de certains avantages particuliers réservés aux membres de l'ordre.
L'intéressé peut, quand il le désire, et s'il remplit à ce moment les conditions nécessaires fixées par le statut de l'ordre, obtenir sa réinscription au tableau suivant la procédure prévue pour l'inscription.
Dans ce cas, il n'a pas à justifier à nouveau de la compétence technique qui lui a été reconnue lors de l'inscription primitive.
[…] Vu le décret n°45-2370 du 15 octobre 1945 pris pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; […] du fait des activités exercées, en vue d'être autorisée à demander son inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable, relevait de la procédure prévue par l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et par les articles 2 à 10 du décret n° 70-147 du 19 février 1970, et non de la procédure d'inscription au tableau de l'ordre, régie par les articles 42 à 48 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et les articles 9 à 15 du décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 ; qu'en effet, […]
[…] En prononçant sa radiation d'office du tableau, le Comité national du tableau s'est borné à tirer les conséquences nécessaires de cette situation. [1] Le bénéfice de la suspension provisoire d'inscription est réservé, en vertu de l'article 15 du décret du 15 octobre 1945, aux membres de l'Ordre qui y sont régulièrement inscrits. […]
[…] en date du 6 novembre 1967, refusant de le reinscrire au tableau de l'ordre ; vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiee par le decret n° 63-890 du 24 aout 1963 ; vu le decret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 modifie par les decrets n° 47-964 du 29 mai 1947, n° 51-761 du 14 juin 1951, n° 51-1174 du 8 octobre 1951, […] – sur le moyen tire de la violation des dispositions de l'article 15 du decret du 15 octobre 1945 : considerant qu'aux termes du 1 er alinea de l'article 9 du decret du 15 octobre 1945 : « la demande d'inscription au tableau adressee au conseil regional doit etre accompagnee de toutes les pieces justifiant que l'interesse remplit les conditions fixees par le statut de l'ordre. […]