Article 20 du Décret n°45-2370 du 15 octobre 1945
Article 19
Article 22

Entrée en vigueur le 22 février 1970

Est créé par : Décret 45-2370 1945-10-15 JORF 16 octobre 1945 rectificatif JORF 7 février 1946

Modifié par : Décret n°70-147 du 19 février 1970 - art. 62 () JORF 22 février 1970

Les chambres de discipline ne siègent valablement que lorsque tous leurs membres titulaires, ou à défaut suppléants, sont présents. Leurs séances ne sont pas publiques.
Leurs décisions sont prises à la majorité des voix.
Elles doivent être motivées.
Elles mentionnent le nom des membres de la chambre de discipline et du rapporteur ainsi que la présence du commissaire du Gouvernement.
Elles doivent être notifiées dans les dix jours francs de leur date à l'intéressé, au plaignant et au commissaire du Gouvernement. Les décisions qui concernent les professionnels inscrits au tableau de plusieurs circonscriptions sont notifiées, dans tous les cas, aux conseils régionaux des diverses circonscriptions au tableau desquelles ils figurent.
La notification doit indiquer le délai dans lequel il peut être fait appel. Celle qui est adressée à l'intéressé doit, en outre, mentionner éventuellement le montant des frais mis à sa charge et résultant de l'action engagée contre lui.
Entrée en vigueur le 22 février 1970
Sortie de vigueur le 1 avril 2012

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Décisions5

1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 3 décembre 1993, 100106, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

(1) Le commissaire du gouvernement près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a qualité pour se pourvoir en cassation contre une décision de la chambre nationale de discipline dudit conseil supérieur rejetant la plainte formée par un particulier contre des experts-comptables (sol. impl.). (2) En vertu de l'article 62 du décret du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, qui a modifié l'article 20 du décret du 15 octobre 1945, la décision de la chambre régionale de discipline est notifiée à l'auteur de la plainte. La notification indique le délai d'appel devant la chambre nationale. Le plaignant a donc qualité pour faire appel de la décision de la chambre régionale qui a rejeté sa plainte.

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 27 septembre 1999, 181260, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée relative à l'ordre des experts-comptables et le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 pris pour son application ; […] dans ces conditions, M. X…, qui n'avait pas été prévenu que l'audience serait publique, par dérogation à la procédure prévue à l'article 20 du décret du 15 octobre 1945 modifié susvisé pris pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée relative à l'Ordre des experts-comptables, dans sa rédaction alors applicable, est fondé à contester le caractère public de la séance du 8 mars 1995 de la chambre nationale de discipline et à demander pour ce motif l'annulation de la décision prise à son encontre ; […]

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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 23 mars 1998, 167872, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

a) Les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables à la procédure suivie devant la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables. b) Ces stipulations sont méconnues par les dispositions de l'article 20 du décret du 15 octobre 1945 modifié selon lequel les séances de cette instance ne sont pas publiques. Annulation d'une décision de blâme rendue en audience non publique (1). […] Vu le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à l'ordre des expertscomptables ;

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