Article 22 bis du Décret n°45-2370 du 15 octobre 1945
Article 22
Article 23

Entrée en vigueur le 4 décembre 1953

Est créé par : Décret 51-761 1951-06-14 art. 10 JORF 17 juin 1951 rectificatif JORF 14 juillet 1951

Le membre de l'ordre frappé par la chambre régionale de discipline d'une peine disciplinaire est tenu au paiement des frais résultant de l'action engagée contre lui, sauf dans le cas où, sur appel, la chambre nationale de discipline décide qu'aucune peine ne doit être infligée à l'intéressé.
Le paiement des frais reste dû lorsque le renvoi de l'affaire est accordé, sans examen au fond, sur la demande de l'intéressé, si celle-ci est présentée moins de huit jours avant la date fixée pour l'audience et si une sanction est ultérieurement prononcée. Le conseil régional assure le recouvrement des frais dont le montant est fixé forfaitairement pour l'ensemble du territoire, par le conseil supérieur.
Entrée en vigueur le 4 décembre 1953
Sortie de vigueur le 1 avril 2012

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