Décret n°78-351 du 14 mars 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 19 mars 1978 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1985 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le livre VIII, titre Ier, article L. 663-11 ;
Vu la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ;
Vu le décret n° 73-76 du 22 janvier 1973 modifié relatif aux cotisations des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ;
Vu le décret n° 73-1215 du 29 décembre 1973 relatif à l'assurance volontaire gérée par les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales ;
Vu le décret n° 75-969 du 16 octobre 1975 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales en date du
18 novembre 1977 ;
Vu la décision de l'assemblée plénière des délégués des conseils d'administration des caisses de base de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales en date du 17 janvier 1978.
Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le livre VIII, titre Ier, article L. 663-11 ;
Vu la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ;
Vu le décret n° 73-76 du 22 janvier 1973 modifié relatif aux cotisations des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ;
Vu le décret n° 73-1215 du 29 décembre 1973 relatif à l'assurance volontaire gérée par les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales ;
Vu le décret n° 75-969 du 16 octobre 1975 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales en date du
18 novembre 1977 ;
Vu la décision de l'assemblée plénière des délégués des conseils d'administration des caisses de base de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales en date du 17 janvier 1978.
En application de l'article 8 de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972, un décret fixera :
a) Les conditions dans lesquelles la part des avantages servis aux assurés et à leurs conjoints coexistants ou survivants par le régime de base d'assurance vieillesse des professions artisanales visé aux articles L. 663-1 à L. 663-7 du code de la sécurité sociale qui serait supérieure aux avantages maximaux servis par le régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, ainsi que les droits issus du versement de la cotisation spéciale unique visée à l'article 18 du décret n° 64-994 du 17 septembre 1964, sont repris en charge par le régime institué par le présent décret ;
b) Les conditions dans lesquelles les biens et droits existants de l'organisation autonome des travailleurs non-salariés des professions artisanales seront répartis entre le régime de base d'assurance vieillesse, le régime complémentaire et le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales.
a) Les conditions dans lesquelles la part des avantages servis aux assurés et à leurs conjoints coexistants ou survivants par le régime de base d'assurance vieillesse des professions artisanales visé aux articles L. 663-1 à L. 663-7 du code de la sécurité sociale qui serait supérieure aux avantages maximaux servis par le régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, ainsi que les droits issus du versement de la cotisation spéciale unique visée à l'article 18 du décret n° 64-994 du 17 septembre 1964, sont repris en charge par le régime institué par le présent décret ;
b) Les conditions dans lesquelles les biens et droits existants de l'organisation autonome des travailleurs non-salariés des professions artisanales seront répartis entre le régime de base d'assurance vieillesse, le régime complémentaire et le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales.
Le présent décret entrera en vigueur :
Pour l'obligation de cotiser, le 1er janvier 1979 ;
Pour l'entrée en jouissance des prestations, le 1er avril 1979.
Pour l'obligation de cotiser, le 1er janvier 1979 ;
Pour l'entrée en jouissance des prestations, le 1er avril 1979.
Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, SIMONE VEIL.
Le ministre délégué à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.
Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, RENE MONORY.
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, SIMONE VEIL.
Le ministre délégué à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.
Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, RENE MONORY.
En matiere de regime complementaire concernant les industriels et commercants, l'affiliation au regime complementaire d'assurance vieillesse est facultative conformement au decret no 78-351 du 14 mars 1978. Les cotisations versees au titre du regime complementaire precite et au titre des regimes complementaires de salaries ouvrent egalement droit a la perception d'une pension sans qu'il y ait de regle particuliere interdisant le cumul des prestations versees au titre des regimes en cause.