Article 3 du Décret n°70-989 du 29 octobre 1970
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 30 octobre 1987

Dès réception, le préfet transmet la demande et le plan joint au chef de l'arrondissement minéralogique. Celui-ci vérifie si la demande satisfait aux prescriptions de l'article précédent et si, en conséquence, elle est régulière en la forme ; il la fait rectifier ou compléter, le cas échéant. Il la renvoie ensuite au préfet avec ses propositions de notification.
Entrée en vigueur le 30 octobre 1987

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