Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
1° L'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente des immeubles du débiteur :
Peut autoriser le syndic à poursuivre simultanément la vente de tous les immeubles, même s'ils sont situés dans les ressorts de tribunaux de grande instance différents ;
Décide si la vente de ces biens sera poursuivie devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur ou le siège de l'entreprise ;
Comporte les indications exigées aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'alinéa 2 de l'article 673 du code de procédure civile, fixe le montant de la mise à prix et autorise éventuellement la baisse de cette mise à prix pour le cas prévu au 2° ci-après.
Cette ordonnance se substitue au commandement prévu aux articles 2217 du code civil et 673 du code de procédure civile ; elle est publiée au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les conditions prévues pour le commandement à l'article 674 du code de procédure civile ; elle n'est l'objet d'aucune signification ;
2° Le jour de l'adjudication, l'avocat du syndic est présent au lieu et place de l'avocat du saisissant et de l'avocat du débiteur. A défaut d'enchères, le tribunal peut ordonner une nouvelle adjudication après baisse de mise à prix si l'ordonnance du juge-commissaire l'a autorisée. Dans le cas contraire, le syndic peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à la vente amiable des immeubles ; il en est de même à défaut d'enchères lors de la seconde mise en adjudication.
En aucun cas, le syndic ne peut être déclaré adjudicataire [*interdiction*].
[…] Mais attendu que le Tribunal ayant relevé que le syndic de la liquidation des biens avait été autorisé à vendre l'immeuble litigieux par ordonnance du juge-commissaire dans les conditions fixées aux articles 84 de la loi du 13 juillet 1967 et 82 du décret du 22 décembre 1967, les époux Y… n'indiquent pas quelle violation le syndic aurait commise des règles impératives régissant la liquidation de leur patrimoine et sur laquelle leur cause n'aurait pas été entendue équitablement; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
[…] A l'audience, M e MONTIGNY, substituant M e ESNER au nom de M e Y Z, évoque l'ordonnance de rejet de la vente du bien immeuble de gré à gré rendue le 24 septembre 2012 par le juge-commissaire. En fait il ne s'agit pas d'une vente à forfait qui était visée par ce texte art. 88 de la Loi 1967. Conformément à l'article 84 de la loi 1967 et à l'article 82 du décret, à défaut d'enchères, le syndic peut être autorisé à procéder la vente amiable. Il sollicite donc le rejet de la demande de vente de gré à gré formulée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE VAL D'AZUR BAT F. M. X, collaborateur de M e A B, Mandataire ad hoc de la SA SIP INDUSTRIE se joint à l'avis de M e Y Z.
[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 95 de la loi du 13 juillet 1967, il est interdit à tous ceux qui ont participé à l'administration de la liquidation des biens d'acquérir, par vente de justice tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier du débiteur ; que la masse, […] et alors, d'autre part, que le dernier alinéa de l'article 82 du décret du 22 décembre 1967 qui dispose « en aucun cas, le syndic ne peut être déclaré adjudicataire » n'établit aucune distinction entre les deux hypothèses de vente forcée des immeubles du débiteur prévues à l'article 84 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'en décidant que le syndic pouvait valablement faire surenchère, […]