Article 84 de la Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
Article 83
Article 85

Entrée en vigueur le 1 janvier 1968

Si aucune poursuite en vente forcée des immeubles n'a été engagée avant la décision qui prononce la liquidation des biens, le syndic, autorisé par le juge-commissaire, est seul admis à en poursuivre la vente ; il est tenu de l'entreprendre dans les trois mois.
Toutefois, les créanciers hypothécaires ou privilégiés ont un délai de deux mois, à compter de la notification qui leur sera faite du jugement prononçant la liquidation des biens, pour poursuivre directement la vente forcée des immeubles sur lesquels sont inscrits leurs privilèges ou hypothèques. A défaut de poursuite exercée dans ce délai, le syndic est tenu d'entreprendre la vente dans le délai d'un mois.
Les ventes prévues au présent article ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986

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Décisions63

1Cour d'appel de Douai, 26 février 2008, n° 06/06252Irrecevabilité

[…] Elle soutient que Maître D A était dépourvu de qualité pour agir dès lors qu'il n'avait pas entrepris la vente de l'immeuble dans le délai préfix institué par l'article 84 de la loi du 13 juin 1967. […]

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 octobre 1997, 95-11.245, InéditRejet

[…] d'avoir déclaré irrecevable un dire qu'ils avaient déposé dans la procédure de saisie immobilière suivie contre eux par le syndic pour parvenir à la vente d'un immeuble leur appartenant alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 84, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967, les ventes d'immeubles appartenant au débiteur autorisées par le juge-commissaire ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière; […]

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 juillet 1982, InéditRejet

[…] Attendu qu'il est fait grief a la cour d'appel d'avoir rejete la demande de dumont, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas precise le montant de la creance de la masse vis-a-vis de dame x…, qu'elle n'a pas mis ainsi la cour de cassation en mesure d'exercer son controle sur la regularite de la decision ordonnant la licitation sollicitee et qu'elle a donc viole l'article 84 de la loi du 13 juillet 1967 ;

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