Article 103 du Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967
Article 102
Article 104

Entrée en vigueur le 1 janvier 1968

Le débiteur ou les dirigeants sociaux mis en cause doivent comparaître en personne ; en cas d'empêchement dûment justifié, ils peuvent se faire représenter par une personne habilitée à assister ou à représenter les parties devant la juridiction saisie.
Si le débiteur ou l'un des dirigeants sociaux ne se présente pas, le tribunal statue dans les conditions prévues aux articles 149 et suivants du code de procédure civile.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 27 mai 2013, n° 2012P01080

[…] Attendu que d'une part, selon les dispositions de l'article 17 du décret n° 67- 1120 du 22 décembre 1967, le juge-commissaire désigne dans son ordonnance les personnes à qui cette ordonnance doit être notifiée par le greffe, ces personnes pouvant alors faire opposition dans les huit jours à partir de la date de cette notification ; […] Attendu que l'article 48 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967, ainsi que les articles 103 et 239, devenus les articles R624-1 et R641-28 du code de commerce issus la loi de sauvegarde prévoient la participation du débiteur à la vérification des créances ;

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 octobre 1974, 73-12.433, Publié au bulletinRejet

Ne meconnait pas les droits de la defense la cour d'appel qui, invoquant l'article 106 de la loi du 13 juillet 1967 pour prononcer la faillite personnelle alors que le tribunal avait retenu l'article 108, apprecie differemment les memes faits, connus des l 'origine par l'interesse et discutes par lui dans ses conclusions d 'appel. relevant que les livres de comptabilite d'une societe n 'avaient enregistre aucune operation, manquement prevu a l'article 107 de la loi du 13 juillet 1967, les juges sont fondes a faire application de l'article 106 de la meme loi, et a prononcer la faillite personnelle du gerant.

 Lire la suite…

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 novembre 1991, 90-14.773, Publié au bulletinRejet

[…] se faire représenter par une personne habilitée, ce qui était le cas en l'espèce où un avocat était présent aux débats, l'arrêt ne pouvait s'abstenir de tenir compte des moyens invoqués oralement et se borner à faire état de l'absence de conclusions pour confirmer le jugement entrepris ; qu'il a ainsi violé l'article 103 du décret du 22 décembre 1967 ; alors, d'autre part, qu'une affaire ne peut être renvoyée à l'audience sans être en état et sans qu'un délai ait été imparti aux parties pour conclure ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).