Article 13 du Décret n°69-222 du 6 mars 1969
Article 12
Article 15

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 27

Les fonctionnaires détachés dans le corps des conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) en application de l'article 51 ci-dessous peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps s'ils y justifient de quatre ans de services, dont deux au moins dans un emploi diplomatique ou consulaire. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2015, n° 1411359Rejet

[…] — le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, […]

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2CAA de PARIS, 2ème chambre, 19 octobre 2016, 15PA03271, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 ; […] échelons » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 15 du même décret : « Les conseillers des affaires étrangères hors classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères parvenus au 10 e échelon de ce grade et justifiant de quatre ans de services effectifs dans le corps » ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 5 du même décret : « Les ministres plénipotentiaires de 2 e classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères hors classe (cadre général et cadre d'Orient) parvenus au 2 e échelon de ce grade et justifiant de seize ans de services dans le corps ou, en cas d'intégration prévue à l'article 13, dans un corps recruté par la voie de l'école nationale d'administration » ;

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