Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Modifié par : Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 9
Les secrétaires des affaires étrangères sont recrutés :
1° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient, par la voie d'un concours externe, d'un concours interne et d'un troisième concours, organisés, dans chacun des deux cadres, dans les conditions fixées à l'article 35.
Les concours prévus à l'alinéa précédent pour le recrutement des secrétaires des affaires étrangères du cadre d'Orient sont organisés en sections géographiques. La liste des sections géographiques et le nombre de places offertes par section sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères pris dans les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
Les emplois de secrétaire des affaires étrangères du cadre d'Orient qui n'ont pas été pourvus par la nomination des candidats à une section de l'un des concours peuvent être attribués par le jury :
a) Aux candidats de la même section de l'un des autres concours ;
b) A défaut, aux candidats d'une autre section du même concours ou de l'un des autres concours ;
2° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration, par la voie des instituts régionaux d'administration. Aucun candidat ne peut être recruté à ce titre s'il ne peut justifier dans les conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires étrangères et de la fonction publique, d'un niveau acquis dans deux langues vivantes étrangères.
3° Au choix, dans les conditions fixées à l'article 35-3.
[…] H. n'est pas titulaire d'un diplôme sanctionnant un second cycle d'études supérieures, licence ou maîtrise française, diplômes qui l'autoriseraient à se présenter à ce concours en vertu des dispositions combinées de l'article 19 du décret du 6 mars 1969, de l'article 4 du décret du 27 septembre 1982 et de l'article 2 de l'arrêté du 16 janvier 1976. […] Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
[…] — elle est dépourvue de base légale dès lors que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2019 ne prévoient pas de niveau linguistique minimal ; […] — le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 ;
[…] 1°) l'article 1 er du décret n° 76-1089 du 25 novembre 1976, modifiant l'article 19 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des personnels diplomatiques et consulaires ; […]