Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 25 avr. 2025, n° 2103251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2103251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2102734, par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mars,
5 juin et 7 août 2021 et le 19 mars 2025, Mme D Gachet, représentée par Me Daumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2020 portant acceptation de sa démission au 1er septembre 2020 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2021 portant retrait de l’arrêté du 28 décembre 2020 et mettant à nouveau à sa charge le remboursement des traitements et indemnités qu’elle a perçus au cours de sa formation ;
3°) d’annuler l’arrêté du ministre de la transformation et de la fonction publiques du
28 décembre 2020 mettant à sa charge le remboursement des traitements et indemnités qu’elle a perçus au cours de sa formation à l’institut régional d’administration de Nantes du 1er mars au
31 août 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté, l’état de reversement du 4 janvier 2021 arrêtant à la somme de 9 164,37 euros le montant de ce remboursement et l’avis des sommes à payer émis le 7 janvier 2021 en vue du recouvrement de cette somme ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 22 juillet 2020 portant acceptation de sa démission est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’illégalité dès lors qu’il ne lui a jamais été notifié ;
— il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’elle n’a pas présenté une demande de démission mais une demande de fin anticipée de son détachement ;
— les arrêtés des 28 décembre 2020 et 12 avril 2021 sont entachés d’incompétence ;
— l’arrêté du 12 avril 2021 est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il comporte seulement l’initiale du prénom de son auteur ;
— les arrêtés des 28 décembre 2020 et 12 avril 2021 sont entachés d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a ni démissionné ni quitté la fonction publique mais a été réintégrée dans son ministère d’origine, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme ayant rompu son engagement de servir l’Etat ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la rupture de son engagement de servir l’Etat ne lui est pas imputable et qu’elle a subi des pressions caractérisant une situation de harcèlement moral à son encontre ;
— ils sont dépourvus de base légale dès lors qu’ils se fondent sur l’arrêté du 22 juillet 2020 portant acceptation de sa démission au 1er septembre 2020, qui ne lui a jamais été notifié et n’est donc pas entré en vigueur ;
— l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période était applicable à sa situation et lui permettait de rompre son engagement de servir l’Etat plus de quatre mois après sa date de nomination en qualité d’élève sans être tenue au remboursement de la rémunération perçue pendant la durée de sa formation, et en tout état de cause, sa nomination en qualité d’élève-attachée n’est intervenue que par un arrêté daté du 12 mai 2020, de sorte que cette durée de quatre mois ne pouvait être décomptée qu’à partir de cette date ;
— un autre élève-attaché auquel il a été demandé de rembourser les traitements et indemnités qu’il a perçus au cours de sa formation a bénéficié d’un effacement de sa dette.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin 2021 et 31 mars 2023, le ministre chargé de la fonction publique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 28 décembre 2020 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— l’arrêté du 28 décembre 2020 a été retiré par l’arrêté du 12 avril 2021 ;
— les moyens soulevés par Mme Gachet ne sont pas fondés.
II. Sous le numéro 2103251, par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mars 2021, 6 février et 20 juin 2023, Mme Gachet, représentée par Me Daumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision contenue dans le courriel du 10 juillet 2020 par laquelle le directeur de l’institut régional d’administration de Nantes a refusé qu’elle se positionne sur le poste de secrétaire des affaires étrangères offert aux élèves-attachés à l’issue de leur formation, ainsi que la décision implicite par laquelle son recours contre cette décision a été rejeté ;
2°) d’annuler l’avis émis par les services du ministère de l’Europe et des affaires étrangères au sujet de la validité de la certification qu’elle a présentée pour justifier de son niveau d’espagnol ;
3°) d’annuler « l’ensemble des décisions prises sur le fondement de la décision et de l’avis » précités ;
4°) d’annuler l’attestation de pré-affectation au rectorat de l’académie de Rouen émise le 15 juillet 2020 ;
5°) d’enjoindre aux ministres compétents de la placer en position de pré-affectation sur un poste de secrétaire des affaires étrangères proposé aux élèves sortant des instituts régionaux d’administration, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 10 juillet 2020 est entachée d’incompétence négative dès lors que le directeur de l’institut s’est estimé lié par l’avis des services du ministère de l’Europe et des affaires étrangères ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle porte retrait d’une décision créatrice de droits ;
— le contrôle de la validité de la certification qu’elle a présentée a été opéré tardivement ;
— la décision du 10 juillet 2020 méconnait les dispositions de l’article 45 du décret 8 février 2019, qui lui conféraient un droit à choisir son poste en fonction de son rang de classement de sortie ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 19 juillet 2019 ne prévoient pas de niveau linguistique minimal ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la validité de la certification qu’elle a présentée ;
— l’avis des services du ministère de l’Europe et des affaires étrangères est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’arrêté du 19 juillet 2019 ne prévoient pas que les compétences linguistiques doivent être certifiées tant s’agissant de la compréhension que de l’expression ;
— il est entaché d’une erreur dans l’appréciation de la validité de la certification qu’elle a présentée ;
— l’attestation de pré-affectation au rectorat de l’académie de Rouen émise le 15 juillet 2020 est entachée d’une erreur de fait.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin 2021 et 31 mars 2023, le ministre chargé de la fonction publique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Gachet ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigés contre l’avis sur la validité de la certification présentée par Mme Gachet, qui est dépourvu de caractère décisoire, sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par Mme Gachet ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’attestation de pré-affectation de Mme Gachet au rectorat de l’académie de Rouen émise le 15 juillet 2020, qui étaient dépourvues d’objet dès l’introduction de la requête à la date du 21 mars 2021 dès lors que cette attestation n’a produit aucun effet, la requérante n’ayant reçu aucune affectation effective dans ce service, et a en tout état de cause nécessairement été abrogé par sa réintégration dans son ministère d’origine à compter du 1er septembre 2020.
Par un courrier du 24 février 2025, Mme Gachet a présenté des observations sur ce moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 ;
— le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
— le décret n° 2019-86 du 8 février 2019 ;
— l’arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d’organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d’administration
— l’arrêté du 5 juillet 2019 relatif aux modalités de remboursement et de calcul des sommes dues à l’Etat en cas de rupture de l’obligation de servir pour les élèves et anciens élèves des instituts régionaux d’administration ;
— l’arrêté du 19 juillet 2019 fixant les modalités de sélection des élèves des instituts régionaux d’administration qui souhaitent être pré-affectés auprès du ministère de l’Europe et des affaires étrangères en vue d’être recrutés dans le corps des secrétaires des affaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
— les observations de Me Kuciel, substituant Me Daumont, représentant Mme Gachet.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2102734 et 2103251 concernent la situation d’une même agente et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. Mme Gachet, secrétaire de chancellerie de classe normale du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, a été reçue au concours interne d’accès aux instituts régionaux d’administration et détachée de son corps d’origine pour effectuer sa scolarité au sein de l’institut régional d’administration de Nantes à compter du 1er mars 2020. Au terme de la période de scolarité au sein de l’institut, elle a souhaité se positionner sur le poste de secrétaire des affaires étrangères proposé aux élèves sortants, dont l’accès est soumis à l’exigence de justifier d’une certification attestant, par référence au cadre européen commun de référence pour les langues, un niveau B2 dans deux langues vivantes étrangères. Pour justifier de son niveau d’espagnol, Mme Gachet a présenté une certification « LanguageCert USAL esPro » attestant un niveau B2 en compréhension orale et écrite. Par un courriel du 10 juillet 2020, les services du ministère de l’Europe et des affaires étrangères ont informé les services de l’institut qu’ils estimaient cette certification insuffisante dès lors qu’elle portait sur les seules compétences de compréhension et non d’expression. Par un courriel du même jour, le directeur de l’institut a indiqué à la requérante qu’elle ne pourrait pas choisir le poste de secrétaire des affaires étrangères. Par un courriel du 13 juillet 2020, confirmé par un courrier du 14 juillet 2020, la requérante a demandé à mettre fin à son détachement et à être réintégrée dans son ministère d’origine à compter du 1er septembre 2020. Sa réintégration à compter de cette date est intervenue par un arrêté du ministre de l’Europe et des affaires étrangères du 28 septembre 2020. Une attestation de pré-affectation de Mme Gachet au rectorat de l’académie de Rouen a tout de même été délivrée d’office par le directeur le 15 juillet 2020, sans que la requérante ne soit effectivement affectée dans ce service. Par un arrêté du 28 décembre 2020, le ministre chargé de la fonction publique a mis à sa charge le remboursement des traitements et indemnités qu’elle a perçus au cours de sa formation à l’institut du 1er mars au 31 août 2020. Un état de reversement arrêtant à la somme de 9 164,37 euros le montant du remboursement dû par Mme Gachet a été édicté le 4 janvier 2021, et un avis des sommes à payer a été émis le 7 janvier 2021. Par des courriers des 30 janvier et 3 février 2021, Mme Gachet a formé des recours administratifs contre, respectivement, l’arrêté du 28 décembre 2020 et la décision du directeur de l’institut contenue dans son courriel du 10 juillet 2020, qui ont été implicitement rejetés. Par un arrêté du 12 avril 2021, le ministre chargé de la fonction publique a retiré son arrêté du 28 décembre 2020 et a de nouveau mis à la charge de Mme Gachet le remboursement de la rémunération qu’elle a perçue au cours de sa formation. Par sa requête enregistrée sous le numéro 2102734, Mme Gachet demande l’annulation de l’arrêté du 28 décembre 2020, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté, de l’état de reversement du 4 janvier 2021, de l’avis des sommes à payer émis le 7 janvier 2021 et de l’arrêté du 12 avril 2021. Par sa requête enregistrée sous le numéro 2103251, elle demande l’annulation de la décision contenue dans le courriel du 10 juillet 2020, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision, de l’avis émis par les services du ministère de l’Europe et des affaires étrangères au sujet de la validité de la certification qu’elle a présentée pour justifier de son niveau d’espagnol, de « l’ensemble des décisions prises sur le fondement de cette décision et de cet avis » et de l’attestation de pré-affection du 15 juillet 2020.
Sur la requête n° 2102734 :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 22 juillet 2020 portant acceptation de la démission de Mme Gachet au 1er septembre 2020 :
3. L’arrêté du 22 juillet 2020 a été signé par M. E B, chef du bureau de la formation professionnelle tout au long de la vie au ministère de la transformation et de la fonction publiques. Or il n’est pas justifié que celui-ci aurait disposé d’une délégation de la ministre l’habilitant à signer cet arrêté. Par suite, Mme Gachet est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence et doit être annulé.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 28 décembre 2020 et la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté :
4. Par un arrêté du 12 avril 2021, produit par la requérante, le ministre a retiré l’arrêté du 28 décembre 2020 et a repris une décision de même portée. Si Mme Gachet a formé un recours contre cet arrêté, elle ne le conteste pas en tant qu’il porte retrait de l’arrêté précédent. Dès lors, ce retrait a acquis un caractère définitif. Par suite, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 28 décembre 2020 ont perdu leur objet, de même que, par voie de conséquence, celles dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la requérante contre cet arrêté. L’exception de non-lieu soulevée par le ministre doit ainsi être accueillie.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 12 avril 2021, l’état de reversement du 4 janvier 2021 et l’avis des sommes à payer du 7 janvier 2021 :
5. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du
27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, les sous-directeurs d’administration centrale disposent de la délégation pour signer, au nom du ministre, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité, à l’exception des décrets. Par un arrêté du 2 mars 2021 du Premier ministre et de la ministre de la transformation et de la fonction publiques, publié au Journal officiel de la République française le 4 mars 2021, Mme A C a été renouvelée dans l’emploi de sous-directrice des compétences et des parcours professionnels à la direction générale de l’administration et de la fonction publique au ministère de la transformation et de la fonction publiques, pour une durée de trois ans, à compter du 1er avril 2021. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
7. Si en l’espèce, le nom de l’autrice de l’arrêté du 12 avril 2021 est précédé de la seule initiale de son prénom, ces mentions, associées à celle de sa qualité de sous-directrice des compétences et des parcours professionnels à la direction générale de l’administration et de la fonction publique, permettent d’identifier sans ambiguïté cette signataire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d’administration : « Les instituts régionaux d’administration ont pour missions : / 1° D’assurer la formation initiale des fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans les corps désignés à l’article 17 () ». Aux termes de l’article de ce décret : " Les concours d’accès aux instituts régionaux d’administration permettent d’assurer le recrutement dans les corps de fonctionnaires désignés ci-après : / 1° Attachés d’administration de l’Etat ; / 2° Secrétaires des affaires étrangères du cadre d’administration ; / 3° Tout corps de fonctionnaires dont le statut particulier le prévoit. « Aux termes de l’article 36 de ce décret : » L’élève signe au début de la première période probatoire un engagement de servir l’Etat, en qualité de fonctionnaire de l’Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de sa titularisation. L’intéressé ne peut commencer la période probatoire de formation s’il n’a pas signé cet engagement. / Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l’Union européenne ou dans l’administration d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. / En cas de rupture de cet engagement survenant plus de quatre mois après sa date de nomination en qualité d’élève, sauf si la rupture ne lui est pas imputable, l’intéressé rembourse à l’Etat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation ainsi que des frais engagés par l’institut dans lequel il avait été nommé, compte tenu des services restant à accomplir. / Le remboursement est affecté au budget de l’institut dans lequel l’agent a accompli sa première période probatoire selon des modalités précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. « Et aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 5 juillet 2019 relatif aux modalités de remboursement et de calcul des sommes dues à l’Etat en cas de rupture de l’obligation de servir pour les élèves et anciens élèves des instituts régionaux d’administration alors en vigueur : » L’élève qui met fin à sa formation plus de quatre mois après sa nomination en qualité d’élève doit rembourser au Trésor une somme égale au montant du traitement net et des indemnités qu’il a perçus au cours de sa formation. "
9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’engagement de servir l’Etat pendant une durée de trois ans auquel sont tenus les élèves des instituts régionaux d’administration, durée qui ne commence à courir, aux termes de l’article 36 du décret du
8 février 2019, qu’à compter de la date de titularisation de l’élève, doit nécessairement être entendu comme portant sur le service de l’Etat dans l’un des corps désignés à l’article 17 de ce décret, la formation initiale dispensée dans ces instituts ayant pour unique objet de contribuer au recrutement dans ces corps. Dès lors, en demandant qu’il soit mis fin à son détachement en qualité d’élève-attachée, demande qui a entraîné l’interruption de sa formation plus de quatre mois après sa nomination en qualité d’élève-attachée, Mme Gachet doit être regardée comme ayant rompu l’engagement de servir l’Etat prévu par les dispositions de l’article 36 du décret précité, alors même que sa réintégration est intervenue dans un corps relevant de la fonction publique de l’Etat. Par suite, le ministre n’a pas entaché son arrêté d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait en se fondant sur ce motif pour mettre à sa charge le remboursement de la rémunération perçue par Mme Gachet au cours de sa formation au sein de l’institut régional d’administration de Nantes.
10. En quatrième lieu, la circonstance que Mme Gachet n’ait pas été autorisée à se positionner sur le poste de secrétaire des affaires étrangères n’impliquait pas qu’elle renonce à toute affectation et mette fin à sa formation. Par ailleurs, alors qu’il n’est pas contesté que la requérante avait, au vu de cette circonstance, fait savoir qu’elle s’abstiendrait d’exprimer tout souhait de poste, entravant ainsi les choix d’affectation de dizaines d’élèves-attachés d’un rang de classement inférieur au sien, les courriels du directeur de l’institut lui enjoignant d’émettre un choix ou, à défaut, de « démissionner », faute de quoi une affectation lui serait attribuée d’office, ne sauraient être regardés comme constituant des pressions caractérisant une situation de harcèlement moral, par lesquelles elle aurait été « poussée à démissionner ». Dès lors, Mme Gachet n’est pas fondée à soutenir que la rupture de son engagement de servir l’Etat ne lui serait pas imputable, de sorte que le ministre n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en ne faisant pas application de l’exclusion prévue dans une telle hypothèse par les dispositions de l’article 36 du décret du 8 février 2019.
11. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit, Mme Gachet a sollicité, par un courriel du 13 juillet 2020 et un courrier du 14 juillet 2020, la fin anticipée de son détachement en qualité d’élève-attachée et a été réintégrée dans son ministère d’origine en position normale d’activité à compter du 1er septembre 2020, circonstances justifiant l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 36 du décret du 8 février 2019, sur lequel est fondé l’arrêté attaqué mettant à sa charge le remboursement de la rémunération perçue au cours de sa formation. Dès lors, l’arrêté du 22 juillet 2020 portant acceptation de la démission au 1er septembre 2020 ne saurait être regardé comme constituant la base légale du remboursement mis à sa charge, et l’illégalité de ce premier arrêté ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité du second.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. () » Aux termes de l’article 2 de cette même ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
13. La décision prise par l’élève d’un institut régional d’administration de mettre fin à sa formation ne constitue pas un acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication au sens des dispositions citées au point précédent, qui ne lui sont donc pas applicables. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la période de quatre mois au-delà de laquelle une telle décision entraine la mise à la charge de l’élève du remboursement de la rémunération perçue au cours de sa formation aurait été prolongée par ces dispositions.
14. En dernier lieu, à supposer qu’en faisant valoir qu’un autre élève-attaché auquel il a été demandé de rembourser les traitements et indemnités qu’il a perçus au cours de sa formation a, par un arrêté du 9 décembre 2021 que Mme Gachet produit, bénéficié d’un effacement de sa dette, la requérante ait entendu soulever un moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité, un tel moyen ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité d’une mesure individuelle de la nature de celle que la requérante conteste. En tout état de cause, il ne saurait se déduire nécessairement de cet arrêté du 9 décembre 2021 que la ministre a déchargé à titre purement gracieux cet autre élève-attaché du remboursement mis à sa charge.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 12 avril 2021, l’état de reversement du 4 janvier 2021 et l’avis des sommes à payer du 7 janvier 2021 doivent être rejetées.
Sur la requête n° 2103251 :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’attestation de pré-affectation au rectorat de l’académie de Rouen émise le 15 juillet 2020 :
16. Il ressort des pièces du dossier que cette attestation, que Mme Gachet conteste en faisant valoir qu’elle n’a jamais exprimé le souhait d’obtenir une affectation au rectorat de l’académie de Rouen, n’a, en tout état de cause, produit aucun effet et a nécessairement été abrogée par la réintégration de Mme Gachet dans son ministère d’origine au 1er septembre 2020, alors que celle-ci n’avait reçu aucune affectation effective au rectorat de l’académie de Rouen. Dès lors, les conclusions dirigées contre cette attestation étaient dépourvues d’objet dès l’introduction de la requête le 21 mars 2021. Elles sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’avis émis le 10 juillet 2020 par les services du ministère de l’Europe et des affaires étrangères au sujet de la validité de la certification présentée par la requérante pour justifier de son niveau d’espagnol :
17. Il ressort des pièces du dossier que les services du ministère de l’Europe et des affaires étrangères ont été consultés par ceux de l’institut quant à la validité de la certification présentée par Mme Gachet pour justifier de son niveau d’espagnol et ainsi prétendre à une affectation sur le poste de secrétaire des affaires étrangères offert aux élèves de l’institut à l’issue de leur formation, et ont estimé, dans un courriel du 10 juillet 2020, que cette certification était insuffisante dès lors qu’elle portait sur les seules compétences de compréhension et non d’expression. Cet avis ne présentant pas de caractère décisoire, il n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères à ce titre doit, par suite, être accueillie.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de " l’ensemble des décisions prises sur le fondement de la décision du 10 juillet 2020 et de l’avis des services du ministère de l’Europe et des affaires étrangères :
18. Les conclusions présentées à ce titre par Mme Gachet ne sont pas assorties des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Elles sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision contenue dans le courriel du 10 juillet 2020 :
19. En premier lieu, aux termes de l’article 32 du décret du 8 février 2019 : " La formation des lauréats des concours mentionnés aux articles 25 à 27 s’organise en deux périodes probatoires de six mois : / 1° Une première période de formation en institut ; / 2° Une seconde période pendant laquelle la prise de poste fait l’objet d’un accompagnement suivi par un référent désigné au sein de l’institut. « Aux termes de l’article 33 du même décret : » Les lauréats de chaque concours sont nommés élèves par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour l’intégralité de la première période probatoire ainsi que pour les deux premiers mois de la seconde période probatoire. / Ils sont placés en leur qualité d’élève sous l’autorité du directeur de l’institut. « Aux termes de son article 45 : » Au vu des décisions prises par le jury dans les conditions prévues à l’article 44, le ministre chargé de la fonction publique arrête la liste des élèves aptes à réaliser la seconde période probatoire et les pré-affecte auprès d’une administration selon des modalités définies par arrêté du même ministre. / Les élèves classés expriment auparavant leurs souhaits quant au corps et à l’administration dans lesquels ils seront pré-affectés, après avoir été informés de la localisation des postes offerts dans les différents corps. Les souhaits exprimés par les élèves quant au corps et à l’administration dans lesquels ils seront pré-affectés puis affectés sont départagés selon l’ordre du classement. « Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d’organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d’administration alors en vigueur : » Après établissement du classement par le jury, une liste de postes précisant les fonctions à exercer et leur localisation géographique est présentée aux élèves. Au vu de ces informations, les élèves formulent leur souhait quant à l’administration d’accueil. / Départagés en fonction de leur classement, ces souhaits sont ensuite transmis par le directeur de l’institut à la direction de l’administration générale de l’administration et de la fonction publique en vue de l’établissement de la décision de pré-affectation des élèves. « Par ailleurs, aux termes de l’article 19 du décret du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires : » Les secrétaires des affaires étrangères sont recrutés : / () 2° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre d’administration, par la voie des instituts régionaux d’administration. Aucun candidat ne peut être recruté à ce titre s’il ne peut justifier dans les conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires étrangères et de la fonction publique, d’un niveau acquis dans deux langues vivantes étrangères. / () « . Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 26 avril 2019 précité : » Tout élève peut demander à être accompagné dans l’obtention d’une certification linguistique, dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. / Les élèves qui souhaitent postuler sur des postes requérant des compétences linguistiques sont accompagnés soit en vue d’obtenir une certification dans une ou deux de ces différentes langues, soit en vue de prendre part aux épreuves dédiées. / Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des affaires étrangères précise les modalités de sélection pour les postes proposés par le ministère chargé des affaires étrangères. « Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 19 juillet 2019 fixant les modalités de sélection des élèves des instituts régionaux d’administration qui souhaitent être pré-affectés auprès du ministère de l’Europe et des affaires étrangères en vue d’être recrutés dans le corps des secrétaires des affaires : » En application du troisième alinéa de l’article 9 de l’arrêté du 26 avril 2019 susvisé, les élèves des instituts régionaux d’administration qui souhaitent être pré-affectés auprès du ministère chargé des affaires étrangères en vue d’être recrutés dans le corps des secrétaires des affaires étrangères doivent justifier d’un niveau acquis dans deux langues vivantes étrangères selon les conditions suivantes : / 1° La première langue vivante étrangère est obligatoirement l’anglais. / Les élèves doivent justifier d’une certification de niveau B2, reliée au Cadre européen commun de référence pour les langues et délivrée par un organisme habilité ; / 2° La seconde langue vivante étrangère peut être choisie parmi les langues suivantes : allemand, arabe, chinois, espagnol, italien, portugais, russe. / Les élèves doivent justifier d’une certification, reliée au Cadre européen commun de référence pour les langues et délivrée par un organisme habilité, dont le niveau est défini comme suit : / -allemand, espagnol, italien, portugais : certification de niveau B2 () « . Aux termes de son article 2 : » Les élèves indiquent dans le contrat de formation prévu à l’article 7 de l’arrêté du 26 avril 2019 susvisé les deux langues pour lesquelles ils souhaitent obtenir une certification. / L’obtention des certifications doit être préalable à l’expression du souhait de pré-affectation formulé par l’élève quant à son administration d’accueil, dans les conditions prévues à l’article 15 de l’arrêté du 26 avril 2019 susvisé. L’organisation de cette certification est assurée par l’institut, ainsi que sa prise en charge financière. / Les élèves peuvent présenter à l’institut une certification, délivrée par un organisme habilité, acquise dans les deux ans précédant le jour de l’expression de leur souhait de pré-affectation. / L’institut contrôle la validité de la certification présentée et compare le niveau acquis au niveau requis à l’article 2 du présent arrêté. "
20. Les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 19 juillet 2019, en prévoyant que « l’institut contrôle la validité de la certification présentée », n’instituent pas une règle attributive d’une compétence exclusive au profit du directeur de l’institut pour statuer sur la satisfaction des conditions de recrutement dans le corps des secrétaires des affaires étrangères fixées par l’article 19 du décret du 6 mars 1969 et l’article 1 de cet arrêté, mais se bornent à définir une procédure administrative. Dès lors, ni la consultation, par les services de l’institut régional d’administration, de ceux du ministère de l’Europe et des affaires étrangères sur la validité de la certification présentée par Mme Gachet, ni la circonstance que leur avis sur ce point ait été suivi ne sont de nature à révéler la méconnaissance par le directeur du pouvoir d’appréciation dont il disposerait en la matière et, en conséquence, à entacher d’incompétence négative la décision par laquelle il a refusé qu’elle se positionne sur le poste de secrétaire des affaires étrangères.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. »
22. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 10 juillet 2020 adressé à Mme Gachet à 19h35, le directeur de l’institut lui a fait savoir que sa certification était considérée comme valide, mais est revenu sur cette appréciation par un second courriel expédié à 19h54 après avoir été informé que les services du ministère de l’Europe et des affaires étrangères l’estimaient insuffisante. Si Mme Gachet soutient que ce faisant, le directeur de l’institut aurait procédé au retrait illégal d’une décision créatrice de droits, l’appréciation initialement portée sur la validité de sa certification ne saurait être regardée comme une décision créant un droit au profit de Mme Gachet d’être recrutée dans le corps des secrétaires des affaires étrangères, de sorte qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
23. En troisième lieu, aucune disposition ne prescrivant de délai pour opérer le contrôle de la validité de la certification linguistique présentée par l’élève, la circonstance qu’en l’espèce, ce contrôle n’ait été opéré que quelques jours avant la date à laquelle il était prévu que les élèves de l’institut expriment leur souhait d’affectation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
24. En quatrième lieu, il résulte clairement des dispositions combinées des articles 1 et 2 de l’arrêté du 19 juillet 2019 que les certifications présentées par l’élève doivent attester un niveau B2 dans deux langues étrangères. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 2 de cet arrêté ne prévoiraient aucun niveau linguistique minimal ne peut dès lors qu’être écarté.
25. En cinquième lieu, le cadre européen commun de référence pour les langues, adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, précise que les niveaux de langue globaux qu’il prévoit, du niveau A1 au niveau C2, sont considérés comme acquis lorsque le locuteur a acquis à la fois les compétences relatives à la compréhension orale et écrite et celles relatives à l’expression orale et écrite propres à chacun de ces niveaux. Par conséquent, les dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 19 juillet 2019, en imposant l’exigence d’un niveau B2 acquis dans deux langues vivantes étrangères par référence à ce cadre européen, sans préciser que l’acquisition de ce niveau dans une partie seulement des compétences linguistiques énumérées par ce cadre suffirait à satisfaire à cette exigence, doivent nécessairement être regardées comme exigeant l’acquisition d’un niveau B2 dans l’ensemble de ces compétences.
26. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de son niveau d’espagnol, Mme Gachet a présenté une certification « LanguageCert USAL esPro » attestant seulement d’un niveau B2 en compréhension orale et écrite. Ainsi, cette attestation ne satisfaisait aux exigences linguistiques fixées par les dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 19 juillet 2019. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu’au cours de sa formation, Mme Gachet a bénéficié, sur sa demande, des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2 de ce même arrêté qui prévoient que l’institut assure l’organisation et la prise en charge financière d’une certification linguistique au profit des élèves qui en font la demande. Il n’est pas contesté que Mme Gachet s’est présentée, à ce titre, à l’examen du diplôme de compétence en langue pour l’espagnol, mais qu’elle n’est pas allée au bout des épreuves. Par suite, en se fondant sur l’insuffisance de la certification linguistique présentée par Mme Gachet pour justifier de son niveau d’espagnol, le directeur de l’institut n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation.
27. En dernier lieu, la possibilité pour un élève-attaché d’obtenir une affectation au ministère chargé des affaires étrangères en vue d’être recruté dans le corps des secrétaires des affaires étrangères est subordonnée non seulement à son classement général à l’issue de la formation à l’institut régional d’administration, mais également à la condition qu’il justifie d’un niveau acquis dans deux langues vivantes étrangères selon les conditions prévues par les dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 19 juillet 2019. Dès lors, en estimant que Mme Gachet ne remplissait pas cette condition et en refusant pour ce motif d’autoriser cette dernière à se positionner sur le poste de secrétaire des affaires étrangères, le directeur de l’institut n’a pas méconnu les dispositions de l’article 45 du décret du 8 février 2019 qui confèrent à l’élève un droit de choisir son poste en fonction de son rang de classement de sortie.
28. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Gachet doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme que Mme Gachet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 juillet 2020 est annulé.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 28 décembre 2020 et celles dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme Gachet contre cet arrêté.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2102734 est rejeté.
Article 4 : La requête n° 2103251 est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D Gachet, au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 2102734, 2103251
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