Décret n°69-222 du 6 mars 1969
Article 21 du Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Modifié par : Décret 78-666 1978-06-23 art. 5 JORF 27 juin 1978
Modifié par : Décret 76-1089 1976-11-25 art. 3 JORF 2 décembre 1976
Modifié par : Décret n°98-629 du 20 juillet 1998 - art. 3 () JORF 24 juillet 1998 en vigueur le 1er août 1995
Modifié par : Décret 72-400 1972-05-15 art. 1, art. 2 JORF 18 mai 1972
Modifié par : Décret n°95-325 du 23 mars 1995 - art. 2 () JORF 25 mars 1995 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par : Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 - art. 4 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Les intéressés sont nommés dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés sans ancienneté au 1er échelon de la 1re classe.
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[…] Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 ; […] perdu du fait de ce retard fautif de titularisation des chances sérieuses d'être admis au concours du principalat, la cour administrative d'appel de Paris a d'abord relevé que les dispositions, relatives au principalat, de l'article 21 du décret du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, qui prévoyaient que les secrétaires adjoints des affaires étrangères devaient compter au moins un an d'ancienneté dans le 4 e échelon, n'auraient permis à l'intéressé de se présenter à ce concours qu'à compter de l'année 1988 ; que toutefois, […]
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[…] Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 ; […] en troisième lieu, que, si le requérant soutient qu'il aurait eu des chances sérieuses de réussir le concours du principalat s'il avait été titularisé sans retard, il résulte de l'instruction que les dispositions de l'article 21 du décret susvisé du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires et relatives au principalat, qui prévoyaient que les secrétaires adjoints devaient compter au moins un an d'ancienneté dans le 4 e échelon, n'auraient permis à l'intéressé de se présenter audit concours qu'à compter de l'année 1988 ; qu'eu égard au rapport entre le nombre de places offertes et le nombre de candidats, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 9 février 2009, 05PA02810, Inédit au recueil Lebon
[…] X soutient qu'il avait des chances sérieuses de réussir le concours du principalat, d'une part, les dispositions de l'article 21 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires et relatives au principalat qui prévoyaient que les secrétaires adjoints devaient compter au moins un an d'ancienneté dans le 4 e échelon, n'auraient permis à l'intéressé de se présenter audit concours qu'à compter de l'année 1988, d'autre part, le ministre des affaires étrangères avait, […]
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