Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1664 du 30 décembre 2014 - art. 9
Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° de l'article 43 et du 4° de l'article 44 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° des articles 43 et 44, des détachements de longue durée et des intégrations directes.