Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 août 1969
Dernière modification : 10 février 2007

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°441690
Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2022

Le décret n'est donc pas entaché d'illégalité en ce qu'il réserve la moitié des sièges du conseil national aux commissaires qui, directement ou indirectement à travers la société où ils exercent, relève des missions de certifications auprès des entités d'intérêt public. […] Ensuite, la circonstance que les élections auraient été organisées peu de temps après la publication du décret apparaît sans incidence sur sa légalité, les requérants ne pouvant utilement soutenir qu'il en résulterait une atteinte au principe de sécurité juridique. […]

 

Décisions85


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 novembre 2009, n° 0503045

Rejet — 

[…] M me X demande que le Tribunal annule la décision du 23 juillet 2004 par laquelle le ministre de la justice lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 5 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 modifié et a rejeté sa candidature à l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ;

 

2Tribunal de commerce de Paris, 11ème chambre, 21 mai 2013, n° J2013000374

— 

[…] activité : EXERCICE DES PROFESSIONS D'EXPERT COMPTABLE ET DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TELLES QU'ÊLLES SONT OÉFINIES PAR L'ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 1945, MODIFIEE PAR LA LOI DU 8 AOÛT 1994, LA LOI DU 24 SUILLET 1966 ET LE DECRET DU 12 AOÛT 1969 ET TELLES QU'EÊLLES POURRAIENT L'ETRE PAR […]

 

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 10 avril 1974, 92706, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le recours du garde des sceaux, ministre de la justice, ledit recours enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 27 aout 1973 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement du 27 juin 1973 par lequel le tribunal administratif de poitiers a annule la decision de la commission nationale d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes de societes du 23 avril 1971, rejetant le recours forme par le sieur x… pierre contre la decision de la commission regionale de poitiers refusant de l'inscrire sur ladite liste ; vu la loi du 24 juillet 1966 modifiee notamment par la loi n° 69-717 du 8 juillet 1969 ; vu le decret du 12 aout 1969 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code general des impots ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, et notamment ses articles 219 et 232, ensemble le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert comptable et comptable agréé ;
Vu l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publication de certaines opérations de bourse ;
Vu l'article R. 25 du code pénal ;
Vu les articles 776 (3°), 779 et R. 79 du code de procédure pénale ;
Vu le livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 644 et L. 651 ;
Vu les avis émis par les associations les plus représentatives de la profession des commissaires aux comptes par application de l'article 1er de la loi susvisée du 29 novembre 1966 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales émis en application de l'article L. 651 du code de la sécurité sociale ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1
L'organisation de la profession de commissaire aux comptes a pour objet le bon exercice de la profession, sa surveillance ainsi que la défense de l'honneur et de l'indépendance de ses membres.
Titre préliminaire : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes
Chapitre Ier : Organisation.
Article 1-1
I - Le Haut Conseil dispose d'un secrétaire général, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et chargé, sous l'autorité du président, de la gestion administrative du Haut Conseil, de la préparation et du suivi des travaux ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée.
Le secrétaire général est en outre chargé de l'examen des documents retraçant les opérations des contrôles auxquels la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et les compagnies régionales ont procédé en application du b de l'article L. 821-7 du code de commerce ainsi que de l'examen de toute question portant sur des cas individuels dont le haut conseil est saisi.
Lorsque l'examen des documents ou des cas individuels mentionnés à l'alinéa précédent fait apparaître une question de principe justifiant un avis du haut conseil, le secrétaire général saisit celui-ci après avoir instruit le dossier qu'il présente sous une forme anonyme.
Chaque année, le secrétaire général présente au haut conseil un rapport sur les contrôles auxquels il a été procédé en application du b de l'article L. 821-7 du code de commerce. Il rend compte de ces contrôles en garantissant l'anonymat des situations évoquées.
Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent. Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute demande d'information complémentaire.
Dans l'exercice de ses missions, le secrétaire général est assisté de services placés sous son autorité et peut faire appel à tout sachant ou expert.
II - Des rapporteurs et des secrétaires sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, auprès du Haut Conseil lorsque celui-ci connaît des décisions des commissions régionales d'inscription ou siège en appel des décisions des chambres régionales de discipline.
III - Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant.
Article 1-2
Tout membre du Haut Conseil du commissariat aux comptes doit informer le président :
1° Des fonctions économiques ou financières qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou qu'il s'apprête à exercer ;
2° De tout mandat de direction, d'administration, de surveillance ou de contrôle qu'il a détenu au sein d'une personne morale au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il s'apprête à détenir.
Aucun membre ne peut délibérer dans une affaire en lien avec les fonctions ou mandats visés aux 1° et 2° ci-dessus.
Les fonctions de membre sont incompatibles avec toute fonction au sein de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale.
En cas de manquement grave manifestement incompatible avec l'exercice de ses fonctions commis par un membre du Haut Conseil, l'intéressé, après avoir été invité à présenter ses observations, est mis en demeure de régulariser sa situation faute de quoi il est déclaré démissionnaire d'office par le Haut Conseil statuant, à bulletin secret, à la majorité des membres le composant.