Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 août 1969 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 février 2007 |
Commentaires • 31
Décisions • 86
Rejet —
[1] Les dispositions de l'article 8 du décret n. 76-1141 du 7 décembre 1976, qui imposent aux dirigeants des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne de communiquer aux actionnaires de leur société, avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la candidature d'un commissaire aux comptes, l'avis motivé de la commission des opérations de bourse lorsque cette candidature appelle des réserves de la part de la commission, […]
Rejet —
[…] Requete du sieur x… michel tendant a l'annulation d'une decision du 14 decembre 1972 de la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes de societes lui refusant le benefice de l'amnistie et decidant de surseoir a statuer au fond jusqu'a ce que la juridiction penale se soit prononcee sur la presentation du bilan de l'exercice 1968 de la societe anonyme des papeteries navarre ; vu la loi du 24 juillet 1867 modifiee notamment par le decret du 8 aout 1935 ; le decret du 29 juin 1936 modifiee par le decret du 12 juin 1937 et par le decret du 2 septembre 1942 ; la loi du 24 juillet 1966 modifiee notamment par la loi du 8 juillet 1969; le decret n° 67-236 du 23 mars 1967; […]
Annulation —
[…] Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 modifié relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes ; […] Elle dresse et révise la liste mentionnée à l'article L. 822-1 (…)» ; que, selon le deuxième alinéa de l'article 76 du décret du 12 août 1969 modifié, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Tout membre de la compagnie qui n'a pas payé sa cotisation pendant deux années consécutives est réputé démissionnaire » ; qu'aux termes de l'article 77 du même décret : « Dans les cas prévus à l'article précédent, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, et notamment ses articles 219 et 232, ensemble le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert comptable et comptable agréé ;
Vu l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publication de certaines opérations de bourse ;
Vu l'article R. 25 du code pénal ;
Vu les articles 776 (3°), 779 et R. 79 du code de procédure pénale ;
Vu le livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 644 et L. 651 ;
Vu les avis émis par les associations les plus représentatives de la profession des commissaires aux comptes par application de l'article 1er de la loi susvisée du 29 novembre 1966 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales émis en application de l'article L. 651 du code de la sécurité sociale ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Le secrétaire général est en outre chargé de l'examen des documents retraçant les opérations des contrôles auxquels la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et les compagnies régionales ont procédé en application du b de l'article L. 821-7 du code de commerce ainsi que de l'examen de toute question portant sur des cas individuels dont le haut conseil est saisi.
Lorsque l'examen des documents ou des cas individuels mentionnés à l'alinéa précédent fait apparaître une question de principe justifiant un avis du haut conseil, le secrétaire général saisit celui-ci après avoir instruit le dossier qu'il présente sous une forme anonyme.
Chaque année, le secrétaire général présente au haut conseil un rapport sur les contrôles auxquels il a été procédé en application du b de l'article L. 821-7 du code de commerce. Il rend compte de ces contrôles en garantissant l'anonymat des situations évoquées.
Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent. Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute demande d'information complémentaire.
Dans l'exercice de ses missions, le secrétaire général est assisté de services placés sous son autorité et peut faire appel à tout sachant ou expert.
II - Des rapporteurs et des secrétaires sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, auprès du Haut Conseil lorsque celui-ci connaît des décisions des commissions régionales d'inscription ou siège en appel des décisions des chambres régionales de discipline.
III - Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant.
1° Des fonctions économiques ou financières qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou qu'il s'apprête à exercer ;
2° De tout mandat de direction, d'administration, de surveillance ou de contrôle qu'il a détenu au sein d'une personne morale au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il s'apprête à détenir.
Aucun membre ne peut délibérer dans une affaire en lien avec les fonctions ou mandats visés aux 1° et 2° ci-dessus.
Les fonctions de membre sont incompatibles avec toute fonction au sein de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale.
En cas de manquement grave manifestement incompatible avec l'exercice de ses fonctions commis par un membre du Haut Conseil, l'intéressé, après avoir été invité à présenter ses observations, est mis en demeure de régulariser sa situation faute de quoi il est déclaré démissionnaire d'office par le Haut Conseil statuant, à bulletin secret, à la majorité des membres le composant.
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- Cour administrative d'appel de Toulouse, 30 décembre 2022, n° 22TL21570
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- Tribunal Judiciaire de Lille, 28 septembre 2021, n° 21/00800
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- Cour d'appel de Grenoble, 2eme chambre civile, 2 mars 2010, n° 07/00796
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- Tribunal administratif de Rouen, 10 février 2025, n° 2500438
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