Rejet 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 30 déc. 2022, n° 22TL21570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL21570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 10 juin 2022, N° 2200979 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2200979 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Bautès, demande à la cour :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 24 janvier 2022 ;
4°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir au besoin sous astreinte ou, à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, à verser la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de changement de statut de travailleur saisonnier à salarié :
— le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance du titre de séjour en qualité de salarié au motif de l’absence de détention d’un visa long séjour alors qu’il pouvait se prévaloir de son titre de séjour « saisonnier » dans le cadre de sa demande de changement de statut pour obtenir le titre sollicité ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 qu’elle méconnaît, dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour en qualité de salarié ;
— l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision sera annulée suite à l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
— la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation.
M. B C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 23 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B C, de nationalité marocaine né le 15 octobre 1984, a sollicité le 16 juillet 2021 auprès des services de la préfecture de l’Hérault la modification de son titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 12 octobre 2023. Par un arrêté du 24 janvier 2022, le préfet de l’Hérault a prononcé le retrait de la carte de séjour pluriannuelle dont était titulaire l’intéressé et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B C fait appel du jugement du 10 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. B C a obtenu l’aide juridictionnelle partielle par décision du 23 septembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l’aide juridictionnelle se trouvent dès lors dépourvue d’objet.
Sur la décision portant rejet de la demande de modification du titre de séjour :
4. L’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
5. Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. ». L’article L. 432-5 du même code dispose que : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire () la carte de séjour peut lui être retirée () ». Enfin, l’article R. 5221-3 du code du travail dispose que : « I.- L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : () 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention »travailleur saisonnier« , délivrée en application de l’article L. 421-34 du même code. () ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B C a travaillé en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 12 octobre 2023 pour une période comprise entre le 15 octobre 2020 et le 15 février 2021. Après être retourné au Maroc le 20 février 2021, il est revenu en France le 27 mars 2021 et s’est maintenu sur le territoire national en bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité de boucher préparateur conclu initialement pour la période du 19 avril 2021 au 31 octobre 2021. Ce contrat de travail a été transformé par voie d’avenant en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 septembre 2021. Si l’intéressé a sollicité le 16 juillet 2021 la modification de son titre de séjour mention « travailleur saisonnier » pour obtenir une carte de séjour temporaire mention « salarié », le préfet de l’Hérault a relevé que l’intéressé avait cessé, à la date de son arrêté, de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour temporaire dès lors qu’il était entré en France le 27 mars 2021 soit il y a plus de six mois. Il ressort également des termes de l’arrêté en litige que le préfet, qui a procédé au retrait du titre de séjour mention « travailleur saisonnier », s’est ensuite prononcé sur les conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » au regard des stipulations et dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit pour avoir refusé d’examiner la demande de modification du titre de séjour présentée par M. B C ne peut qu’être écarté.
7. D’autre part, à la date de l’arrêté en litige, M. B avait cessé de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance du titre de séjour mention « travailleur saisonnier » dès lors qu’il s’est maintenu en France pendant une durée cumulée supérieure à six mois par an. L’intéressé ne justifiait pas être en possession d’un visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui s’appliquent à sa situation en vertu de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Dans ces conditions, alors que l’autorisation de travail du 13 avril 2021 avait été délivrée sur la base du contrat à durée déterminée d’une durée de six mois dans le cadre du titre de séjour pluriannuel dont il était titulaire à cette date, le préfet de l’Hérault, après avoir prononcé le retrait de ce titre de séjour, a pu légalement opposer l’absence de visa long séjour à la demande de l’intéressé tendant à obtenir une carte de séjour temporaire mention « salarié ».
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. B C a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel mention « travailleur saisonnier » valable du 13 octobre 2020 au 12 octobre 2023 lui ayant permis de séjourner régulièrement en France pour une durée cumulée de six mois maximale par an. Alors que ce titre a été retiré par l’arrêté en litige, la durée du dernier séjour en France de l’intéressé remontait au 27 mars 2021. Si le requérant, célibataire et sans enfant à charge, soutient avoir noué des liens amicaux en France, s’être intégré par l’exercice d’une activité professionnelle en qualité de préparateur boucher et avoir des membres de sa famille présents sur le territoire national, les conditions et la durée de son séjour en France ne permettent pas d’établir que l’arrêté rejetant sa demande de modification de son titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. La circonstance tenant à la conclusion le 30 septembre 2021 d’un avenant à son contrat de travail à durée déterminée pour le transformer en contrat à durée indéterminée à temps partiel ne suffit pas à établir que l’arrêté en litige aurait des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de M. B C en France. Par suite, en rejetant la demande de modification de son titre de séjour et en retirant la carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été délivrée, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B C n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision refusant la modification de son titre de séjour pluriannuel mention « travailleur saisonnier » au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance par la mesure d’éloignement en litige des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Si M. B C soutient que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre a pour conséquence de l’obliger à interrompre son contrat de travail en cours d’exécution, une telle circonstance ne suffit à établir que cette mesure d’éloignement emporterait sur la situation de l’intéressé des conséquences d’une gravité exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette décision sur ce point doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C, à Me Georgia Bautès et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 30 décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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