Article 109 du Décret n°69-810 du 12 août 1969
Article 107
Article 110

Entrée en vigueur le 29 mai 2005

Modifié par : Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 71 () JORF 29 mai 2005

Modifié par : Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 74 () JORF 29 mai 2005

Les commissaires aux comptes omis, temporairement interdits ou radiés doivent restituer aux sociétés qu'ils contrôlaient les documents qu'ils détiennent pour le compte de ces sociétés ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli.
Entrée en vigueur le 29 mai 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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