Entrée en vigueur le 27 novembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003
Lorsqu'au cours de la procédure d'alerte l'appréciation par le commissaire aux comptes du caractère satisfaisant de la réponse des dirigeants ou des décisions prises par eux rend nécessaires des diligences particulières, le nombre d'heures prévu par le programme de travail peut être augmenté au plus d'un tiers *proportion maximum*.