Entrée en vigueur le 27 novembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003
Les dispositions de l'article 120 ne s'appliquent pas à la rémunération de chaque activité ou mission prévue à l'article L225-235 et à l'article L225-224 du code de commerce.
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 janvier 1974, 73-10.805, Publié au bulletinCassation
Dans le cas prevu par l'article 124 du decret du 12 aout 1969, ou la societe controlee demande une diminution du montant resultant du bareme des honoraires des commissaires aux comptes, et ou elle refuse le chiffre propose par son commissaire ou revise par le conseil regional de la compagnie, ces honoraires sont fixes a titre definitif par la chambre regionale de discipline. Cette disposition speciale ne peut etre tenue en echec par celle de l'article 126, donnant competence en matiere d'honoraires des commissaires aux comptes, au president du tribunal de commerce qui ne doit pas porter atteinte a cette fixation.
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