Décret n°69-810 du 12 août 1969
Article 125 du Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/08/1969
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Version15/12/1976
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Version04/07/1985
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Version27/12/1987
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Version28/12/1999
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Version27/11/2003
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Version29/05/2005
Entrée en vigueur le 29 mai 2005
Modifié par : Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 82 () JORF 29 mai 2005
Les dispositions des articles 120 et 121 ne sont pas applicables aux :
1° Personnes morales dont le montant du bilan augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, excède huit cents millions de francs ;
2° Sociétés qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ;
3° Entreprises régies par le code des assurances et le code de la mutualité ;
4° Etablissements de crédit et compagnies financières régis par le code monétaire et financier ;
5° Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
6° Sociétés de développement régional régies par le décret du 30 juin 1955 modifié ;
7° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues d'avoir ou lorsqu'elles décident d'avoir un commissaire aux comptes ;
8° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
9° Organismes d'habitation à loyer modéré soumis aux règles de la comptabilité des entreprises de commerce régis par les articles L. 411-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
10° Organismes de mutualité sociale agricole mentionnés aux articles L. 723-1 et suivants du code rural ;
11° Institutions et organismes mentionnés au livre IX du code de la sécurité sociale ;
12° Administrateurs et mandataires au redressement et à la liquidation judiciaire.
Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes et la personne, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.
1° Personnes morales dont le montant du bilan augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, excède huit cents millions de francs ;
2° Sociétés qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ;
3° Entreprises régies par le code des assurances et le code de la mutualité ;
4° Etablissements de crédit et compagnies financières régis par le code monétaire et financier ;
5° Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
6° Sociétés de développement régional régies par le décret du 30 juin 1955 modifié ;
7° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues d'avoir ou lorsqu'elles décident d'avoir un commissaire aux comptes ;
8° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
9° Organismes d'habitation à loyer modéré soumis aux règles de la comptabilité des entreprises de commerce régis par les articles L. 411-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
10° Organismes de mutualité sociale agricole mentionnés aux articles L. 723-1 et suivants du code rural ;
11° Institutions et organismes mentionnés au livre IX du code de la sécurité sociale ;
12° Administrateurs et mandataires au redressement et à la liquidation judiciaire.
Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes et la personne, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.
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